TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreCitée 2×
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216526_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n° 2216523, Mme F C, représentée par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une autorité habilitée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n° 2216526, M. E B, représenté par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une autorité habilitée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023, à 14h30 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Papineau, représentant Mme C et M. B, et celles de M. B, assisté par Mme D, interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, - le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience ; Considérant ce qui suit : 1. M. B et son épouse, Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement le 16 juillet 1974 et le 10 septembre 1980, entrés en France le 14 octobre 2021 selon leurs dires, se sont présentés en préfecture le 20 octobre 2021 pour solliciter leur admission au séjour au titre de l'asile. Ils ont été définitivement déboutés du droit d'asile le 14 septembre 2022. Par des arrêtés du 25 novembre 2022, dont les intéressés demandent l'annulation par les présentes requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, le préfet de la Loire-Atlantique leur a respectivement fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Sur le fondement des arrêtés attaqués : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. En l'espèce, M. B et Mme C, qui ont été définitivement déboutés du droit d'asile et séjournent irrégulièrement en France, se trouvent dans le champ de ces dispositions. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme Chantal Viguié, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 5 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°154 du même jour, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ou portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés manque en fait. 4. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. B et Mme C. Dès lors, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. 5. En dernier lieu, il ressort des énonciations des arrêtés contestés que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé, avant d'édicter les mesures prises à l'encontre de M. B et Mme C, à un examen effectif de leur situation. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré ne peut être accueilli. Sur les autres moyens des requêtes : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B et de Mme C sont entrés récemment en France accompagnés de leur fils devenu majeur. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine et ne fournissent aucun élément en vue de démontrer leur volonté d'insertion sociale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mesure d'éloignement prise à leur encontre porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la même mesure serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B et de Mme C doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Les faits dont font état les requérants en vue d'établir qu'ils encourent un risque personnel en cas de retour en Géorgie ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis et probants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés qu'ils contestent. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. E B, à Me Papineau et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2216523-2216526
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216526_20230328