TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2216529_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête, enregistrée le 3 août 2022 par laquelle M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Il soutient que : Sur la recevabilité de sa requête : - Les droits de la défense n'ont pas été respectés et de sorte que sa requête est recevable que les délais de recours ne lui ont pas opposables ; Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Blaise, représentant M. C, - le préfet de la Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 26 mars 2002 demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n°22/BC025 du 22 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le même jour sous le numéro D77-22-03-22, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D B, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, notamment la circonstance que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. C le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que l'intéressé a, le 25 février 2022, été condamné pour des faits de " usage illicite de stupéfiants et vol en réunion " puis écroué dans les suites de sa condamnation, et représente une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de Seine-et-Marne au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C fait valoir que la décision litigieuse viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois M. C est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Les circonstances qu'il aurait de la famille en situation régulière en France, qu'il est arrivé mineur en France et qu'il a entrepris une formation en alternance et dispose d'une promesse d'embauche ne sont pas à elles seules suffisantes pour établir une vie privée et familiale intense en France Par suite, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être rejetés. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aucun des moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aucun des moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aucun des moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être écarté. 10. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, c'est-à-dire à la condamnation à une peine de sept mois de prison pour usage illicite de stupéfiants et vol en réunion, M. C ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 29 août 2022. Le magistrat désigné, P. ELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2216529_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel