TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216531_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il sera isolé en République tchèque alors qu'il peut bénéficier en France de l'appui de ses proches. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine communique le dossier de l'intéressé et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant indien né le 28 septembre 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Le premier paragraphe de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 3. M. C, qui fait valoir que des proches résident en France alors qu'il se trouverait isolé en République tchèque, doit être regardé comme soutenant que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et dispositions citées au point 2. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir la matérialité de ses allégations. Dans ces conditions, l'unique moyen qu'il soutient ne peut qu'être écarté et ses conclusions à fin d'annulation rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2216531_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel