TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216531_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une autorité habilitée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023, à 14h30 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Papineau, représentant M. B, et celles de M. B, assisté par Mme C, interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, - le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 27avril 2004, entré en France selon ses dires avec ses parents le 14 octobre 2021 alors qu'il était mineur, s'est présenté en préfecture le 20 octobre 2021 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Débouté du droit d'asile le 14 septembre 2022, il a vu sa demande de réexamen rejetée par une décision notifiée le 23 septembre 2022. Par un arrêté du 25 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. En l'espèce, M. B, qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France depuis le 23 Septembre 2022 en application de l'article L. 542-2 du code précité et y séjourne irrégulièrement, se trouve dans le champ de ces dispositions. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Chantal Viguié, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 5 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°154 du même jour, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ou portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. B. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. 5. En dernier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé, avant d'édicter les mesures prises à l'encontre de M. B, à un examen effectif de sa situation. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré ne peut être accueilli. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charges de famille. Entré récemment en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si ces deux parents résident en France, ils y sont entrés récemment et ne justifient d'aucun droit au séjour. Par ailleurs, l'intéressé ne fournit aucun élément en vue de démontrer sa volonté d'insertion sociale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la même décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Les faits dont fait état le requérant en vue d'établir qu'il encourt un risque personnel en cas de retour en Géorgie ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis et probants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Papineau et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2216531
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2216531_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel