TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216532_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. F B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a contraint à se présenter tous les mardis à 10h00 à la préfecture des Hauts-de-Seine, sauf les jours fériés, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a violé son droit d'être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;
- M. B et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présents ni représentés.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant sénégalais né le 27 janvier 1980 à Dougue au Sénégal, M. F B est entré sur le territoire français le 30 avril 2019 selon ses déclarations. Le 2 mars 2021, il a effectué une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejetée par une décision du 15 avril 2021, notifiée le 12 mai 2021. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a par la suite rejeté son recours par une décision du 21 octobre 2021, notifiée le 13 décembre 2021. Par un arrêté du 8 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a contraint à se présenter tous les mardis à 10h00 à la préfecture des Hauts-de-Seine, sauf les jours fériés, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'asile. Par arrêté préfectoral n° 2022-093 du 13 octobre 2022, Mme C a reçu délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutées du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. B ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect de son droit à être préalablement entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a contraint à se présenter tous les mardis à 10h00 à la préfecture des Hauts-de-Seine, sauf les jours fériés, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. ALe greffier,
signé
M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22165322Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2216532_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel