TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216539_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen attentif et sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Machado, substituant Me Luciano, pour M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Il relève que : - il résidait en France depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée ; - il bénéficie d'une intégration, notamment professionnelle et il était sur le point de demander un titre de séjour " salarié " ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une seule interpellation et n'a pas été poursuivi pénalement ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 avril 1993 à Tizi Ouzou (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D, adjoint au chef du bureau du contentieux à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, signataire de l'arrêté querellé, à l'effet de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. L'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles des articles L. 611-1, L. 612-2 à L. 612-6 et
L. 612-10 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué, qui mentionne la nationalité du requérant, précise que ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Concernant la décision portant refus de délai de départ volontaire, l'arrêté litigieux souligne que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté contesté précise que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Enfin, l'arrêté attaqué souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de M. A et notamment à sa vie privée et familiale. Les décisions attaquées comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de ce dernier doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie de sa résidence habituelle en France que depuis juin 2020 et s'il justifie bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dans la même société depuis juin 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, où seraient seulement présents ses cousins ainsi que cela ressort du procès-verbal de son audition du 12 novembre 2022. La circonstance qu'il avait la volonté de régulariser sa situation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Enfin, M. A ne conteste pas, dans la présente instance, la matérialité des faits de recel de vol, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte pour relever que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas, au regard des buts en vue desquels il a été pris, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, il appartenait au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A fait valoir qu'il justifie de circonstances particulières, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il ne justifie pas d'une intégration professionnelle et personnelle suffisante en France et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu considérer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, même en l'absence de poursuites pénales. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le prononcé de cette mesure ou dans sa durée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
L. CLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2216539_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel