TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216540_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. H D, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté reste à démontrer, de même que sa notification régulière au regard notamment des exigences énoncées à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et procède d'un défaut d'examen réel de sa situation ; en particulier, le critère et le fondement légal retenus pour désigner la Bulgarie et saisir les autorités de ce pays ne sont pas connus, et la question de sa vulnérabilité n'a pas été examinée ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer par écrit les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de manière satisfaisante et en temps utile ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions ; dès lors qu'il n'est pas démontré que l'exigence de confidentialité ait été respectée ni que la personne ayant mené cet entretien ait été qualifiée pour le faire, ni qu'elle l'ait interrogé de manière approfondie et suffisante sur son parcours et sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Par une décision du 20 décembre 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- les arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Paris le 16 septembre 2022, sous le n° 22PA01938 et le 16 décembre 2022 sous le n°22PA03698, par la cour administrative d'appel de Nantes le 13 décembre 2022 sous le n°22NT02627 et le 16 décembre 2022 sous le n°22NT02782, par la cour administrative d'appel de Douai le 8 décembre 2022 sous le n° 22DA01740.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2022 à 10 h 30 :
- le rapport de M. Gave, magistrat désigné ;
- les observations de Me Benveniste, substituant Me Neraudau, avocat de M. D, en présence de M. D, assisté de M. F, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H D, ressortissant afghan, se disant être né le 1er janvier 1994 en Afghanistan, ayant déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 4 octobre 2022. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que M. D avait successivement sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 4 aout 2022 puis autrichiennes le 31 aout 2022. Les autorités autrichiennes saisies d'une demande de sa reprise en charge le 3 novembre 2022, ont refusé celle-ci le 10 novembre au motif qu'elle avaient adressé aux autorité bulgares une demande de reprise en charge qui avait été acceptée, et que l'intéressé avait pris la fuite avant qu'elles aient pu opérer son transfert. Saisies aux mêmes fins dès le 3 novembre, les autorités bulgares ont expressément accepté la reprise en charge de M. D, par décision du 4 novembre 2022. Le préfet de Maine-et-Loire alors pris à son encontre, le 30 novembre 2022, l'arrêté de transfert contesté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. C et Mme G n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. Les modalités et conditions de notification de cet arrêté sont, par ailleurs, sans incidence sur sa légalité.
3. Pour l'application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L'arrêté attaqué, comporte un énoncé suffisamment développé et précis des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. D, dont les déclarations, faites lors de l'entretien individuel, relatives à sa situation familiale et à l'absence de problème de santé, sont mentionnées.
5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces produites en défense que M. D s'est vu remettre, le 4 octobre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue pachto(u) que l'intéressé a déclaré comprendre. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours d'un entretien téléphonique en langue pachto(u), ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien sur lequel M. D a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié, le 4 octobre 2022, de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de police de Paris, en langue pachto(u), langue que l'intéressé comprend, avec le concours d'un interprète. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'un résumé de l'entretien a bien été rédigé et que l'intéressé a été interrogé sur sa situation personnelle et son parcours migratoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cet entretien individuel a été mené par un agent de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national. L'absence d'indication précise de l'identité et de la qualité de cet agent, compte tenu notamment de l'apposition d'un code permettant de l'identifier, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
11. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. M. D fait tout d'abord état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Bulgarie qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, si le requérant soutient, d'une part, avoir été placé dans un camp pendant une quinzaine de jours en Bulgarie, d'autre part, avoir été victime de violences, privé de nourriture, et a fortiori des conditions matérielles d'accueil dans ce même pays, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations. En outre, si l'intéressé relève la mise en demeure que la Commission européenne a adressée en 2018 aux autorités bulgares concernant la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne en matière d'asile et produit notamment des articles de presse et divers rapports d'organisations internationales, ces éléments ne suffisent pas à établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ensuite, M. D ne démontre pas, au regard des pièces produites, qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. Enfin, si M. D fait valoir ses craintes d'être renvoyé en Afghanistan, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Bulgarie, Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. D ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2023
Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2216540Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216540_20230119
CAA4429 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2216540_20230119
Données disponibles
- Texte intégral