TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216543_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 2216543, M. et Mme A et C B, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de constater les nuisances qu'ils subissent sur leur propriété du fait de la proximité de l'équipement de loisirs et sportif municipal City Stade de la commune du Mesnil-Aubry (95395) ; 2°) de dire et juger que les frais d'expertise seront pris en charge par la commune du Mesnil-Aubry ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Aubry la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - suite au déplacement d'un équipement de loisir et sportif municipal, ils subissent de nombreuses nuisances et incursions sur leur résidence principale ; - devant l'inaction des pouvoirs publics, une expertise est nécessaire pour permettre de constater les dommages qui leur sont causés dans la perspective d'un litige en responsabilité devant le juge administratif. Par un mémoire en défense en date du 14 décembre 2022, la commune du Mesnil-Aubry conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative en vigueur à la date du dépôt de la demande. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 du même code, alors même qu'une requête est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont déposé le 5 décembre 2022 une requête n° 2216582 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant notamment à l'annulation du rejet de demande tendant au déplacement de l'équipement de loisirs litigieux, à enjoindre la commune du Mesnil-Aubry de déplacer l'équipement de loisirs et sportif City Stade et à sa condamnation à la réparation des préjudices subis. Aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge, saisi de la requête au fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à ce que le juge des référés ordonne une expertise doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence leur conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune du Mesnils-Aubry sur le même fondement sont, dans les circonstances de l'espèce, rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et à la commune du Mesnil-Aubry. Fait à Cergy, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2216543_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel