TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216544_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Missistrano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a prolongé son maintien à l'isolement du 4 octobre 2022 au 4 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration pénitentiaire ne se fonde sur aucun élément concret et factuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, -et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine depuis le mois de septembre 2022. Placé initialement à l'isolement le 23 août 2022 dans un précédent établissement, M. B a vu son isolement être prolongé par une décision du 3 octobre 2022 du directeur du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 22 septembre 2022 M. B, après avoir été informé de la possibilité d'un prolongement de son placement à l'isolement, a émis le souhait d'être assisté par son avocat, Me Missistrano, lors de l'audience contradictoire préalable à cette mesure, prévue le 30 septembre suivant à 14h00. Il soutient que son avocat n'a pas été en mesure de l'assister. Il ressort des pièces du dossier qu'un courriel a été transmis par le centre pénitentiaire à son avocat le 23 septembre à l'adresse " dmissis@pm.me ", dont le requérant relève le caractère erroné, et que l'administration pénitentiaire a été destinataire en retour d'un message indiquant : " La remise à ces destinataires est terminée, mais aucune notification de remise n'a été envoyée par le serveur de destination ". Ce faisant, l'administration n'établit pas de façon non équivoque avoir accompli avec suffisamment de diligences ses obligations afin d'assurer la mise en œuvre de la procédure d'assistance du détenu par un avocat. Par ailleurs le requérant soutient, sans être utilement contredit, que l'administration s'est opposée à ce que son conseil, ayant été prévenu de la tenue du débat contradictoire après le début de l'audience du 30 septembre 2022, se fasse remplacer par un confrère. Il ressort à cet égard du procès-verbal de cette séance que Me Manel, s'étant présenté pour substituer Me Missistrano à 14h20, s'est vu refuser l'accès à l'établissement, au motif que l'administration pénitentiaire n'avait pas été prévenue de sa présence. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme étant entachée d'un vice de procédure ayant privé M. B d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a prolongé du 4 octobre 2022 au 4 janvier 2023 son maintien à l'isolement. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 3 octobre 2022 du directeur du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera délivrée au directeur du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, signé C. Goudenèche La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2216544_20231214
Données disponibles
- Texte intégral