TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216545_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année d'imposition 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que, dès lors que l'appartement situé au 3ème étage de l'ensemble immobilier sis 26, rue de Varenne à Paris (7ème) était leur résidence principale au sens des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, la plus-value réalisée lors de la vente de ce bien aurait dû être exonérée d'impôt sur le revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B A, étaient propriétaires de trois biens situés au sein d'un ensemble immobilier sis 26, rue de Varenne à Paris (7ème), dont un appartement de 143 mètres carrés au 3ème étage de l'ensemble. Par un acte notarié du 31 octobre 2017, les contribuables ont cédé l'appartement. Les contribuables ayant indiqué, dans l'acte notarié, que ce bien constituait une annexe de leur résidence principale située au 2ème étage du même ensemble immobilier, ont été exonérés du paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur la plus-value réalisée lors de cette cession. Par une proposition de rectification du 30 janvier 2019, confirmée le 5 juin 2019, l'administration fiscale a remis en cause cette exonération. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2020. Par une réclamation contentieuse du 23 septembre 2020, M. et Mme A ont contesté cette imposition. Par une décision du 20 juin 2022, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation contentieuse. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. L'article 150 U du code général des impôts dispose que : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (). " 3. Pour solliciter la décharge de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession de leur appartement situé au troisième étage de l'ensemble immobilier sis 26, rue de Varennes survenue par acte notarié du 31 octobre 2017, M. et Mme A soutiennent que cet appartement constituait, depuis son acquisition en 2008, une partie de leur résidence principale, située au deuxième étage du même ensemble immobilier. Ils font valoir, d'une part, que, contrairement à ce que le service soutient dans sa proposition de rectification, l'appartement n'était pas occupé par leur fille et, d'autre part, que l'appartement était utilisé comme partie de la résidence principale dès lors qu'il accueillait une chambre d'amis supplémentaire, le bureau de M. A et une bibliothèque. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'appartement du troisième étage était physiquement distinct de celui du deuxième étage habité par les requérants, qu'il disposait d'une entrée autonome et que l'on ne pouvait y accéder qu'en empruntant un escalier extérieur. En outre, à supposer même, ce qui ne résulte pas de l'instruction, notamment dans la mesure où les requérants ne produisent aucune pièce relative à cet appartement, à son raccordement au réseau d'électricité ou à la réalité des affectations dont il aurait fait l'objet et des travaux nécessaires à cette fin, que l'appartement en cause ait été affecté à un triple usage de bureau, de bibliothèque et de chambre d'amis, cette affectation n'est pas de nature à le regarder comme formant avec l'appartement du deuxième étage la résidence principale des requérants au sens des dispositions précitées, dans la mesure notamment où il n'a jamais perdu son autonomie propre et qu'il a pu être cédé de manière autonome par les requérants sans que les conditions de leur habitation principale en soient affectées. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que leur fille n'ait jamais occupé l'appartement en cause, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ce bien devait être exonérée d'imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux en application des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts. Le moyen doit donc être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, B. CLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2216545_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel