TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216545_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Semak, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, a entendu présenter une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis ont refusé d'enregistrer cette demande au motif que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il ne présente aucun élément nouveau à l'appui de sa demande, et qu'aucun nouvel examen de sa situation ne pourra être réalisé tant qu'il n'aura pas exécuté cette obligation à laquelle est assortie une interdiction de retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. 3. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français trois ans et demi auparavant, le 27 mars 2019, il en ressort également que l'intéressé s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour du passage de son contrat de travail à durée indéterminée, initialement conclu à temps partiel en qualité de plongeur à hauteur de 34 heures de travail par mois le 1er octobre 2017, puis à hauteur de 99 heures de travail par mois à compter de février 2019, en contrat de travail à temps complet, à hauteur de 151 heures de travail par mois, en qualité de cuisinier, à compter du mois de juin 2019. Le requérant justifie par ailleurs de l'exécution toujours en cours de ce contrat de travail à la date de la décision en litige. Cette modification substantielle de son contrat de travail en sa faveur et l'exécution continue de celui-ci depuis cinq ans pour le même employeur constituent des éléments nouveaux au regard des circonstances dont il s'était prévalu à l'occasion de sa précédente demande, de sorte que la demande de titre de séjour de M. C ne saurait être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire. D'autre part, la circonstance que M. C fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français édictée le 27 mars 2019 n'est pas de nature à justifier, compte tenu des éléments nouveaux dont se prévaut le requérant, un refus d'enregistrement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation pour ce motif. 4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C, dans la mesure où ce dernier l'aura déposée complète, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C dans la mesure où ce dernier l'aura déposée complète au guichet de la préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2216545_20230704
Données disponibles
- Texte intégral