TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216551_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A C B, représentée par Me Senah, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident ainsi que le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ces documents sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit se rendre aux Etats-Unis auprès de son épouse qui vient d'y accoucher et qui doit s'y maintenir pour des raisons professionnelles ; il se trouve également dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit à travailler, alors que son emploi nécessite de surcroît d'effectuer des déplacements fréquents à l'étranger, et risque de perdre sa couverture sociale ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'une carte de résident en application des dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par ailleurs, un récépissé devrait lui être remis en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que M. B a été convoqué le 10 janvier 2023 à 9 heures 56 aux fins de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en attente de la finalisation de cette carte de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215387, enregistrée le 15 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 décembre 2022 à 15h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Charpentier, juge des référés ; - les observations de Me Senah, représentant M. B, qui fait valoir la même argumentation que précédemment. Il fait valoir en outre qu'il y a lieu de statuer sur la requête, la convocation n'étant pas suffisamment précise et la situation du requérant n'ayant pas évolué. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à 12h, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant togolais né le 10 avril 1980, déclarant résider en France régulièrement depuis 2001, a été mis en possession d'un titre de séjour pluriannuel valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2022. Il indique en avoir demandé le renouvellement en sollicitant la délivrance d'une carte de résident de dix ans par courrier du 24 juin 2022, réceptionné à la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident ainsi que le titre de séjour sollicité Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. La circonstance qu'une convocation en préfecture pour le 10 janvier 2023 à 9 heures 56 ait été adressée au requérant ne prive pas d'objet les conclusions de la requête tendant à ce que soient délivrés à M. B un récépissé de demande de carte de résident ainsi que le titre de séjour sollicité, en l'absence de toute précision sur le motif de cette convocation. Il y a donc lieu de statuer sur la requête. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Le requérant, qui établit avoir bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2022, affirme sans être contredit remplir les conditions pour pouvoir bénéficier d'un renouvellement de son droit au séjour par la délivrance d'une carte de résident. La condition d'urgence au sens des dispositions précitées doit, dès lors, être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article L. 423-7 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-10 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 7. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, d'une part que M. B réside régulièrement en France depuis plus de 21 ans, qu'il est père de trois enfants français, et qu'il est marié à une ressortissante française depuis le mois d'octobre 2019, et d'autre part qu'il a déposé une demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans le 5 août 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision implicite de rejet de sa demande, née le 5 décembre 2022, méconnaît les dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par ailleurs, un récépissé devrait lui être remis en application des dispositions de l'article R. 431-12 du même code, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Dès lors il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France et lui permettant de sortir et de rentrer sur le territoire français, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation ou sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 décembre 2022 refusant de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France et lui permettant de sortir et de rentrer sur le territoire français, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation ou sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 janvier 2023. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2216551_20230103
Données disponibles
- Texte intégral