TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216554_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la recevoir afin de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance n°2214340 du16 novembre 2022 du juge des référés n'a pas été exécutée par l'autorité préfectorale. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas transmis d'observations. Vu : - l'ordonnance n°2214340 du 16 novembre 2022, rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Luc Probert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Saisi par Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 2002, le juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a par une ordonnance n°2214340 du 16 novembre 2022, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à l'intéressée en vue d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 4. A l'appui de sa requête, Mme A fait valoir, sans être contredite, que l'ordonnance susvisée du 16 novembre 2022 du juge des référés n'a pas été exécutée par le préfet des Hauts-de-Seine. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette même ordonnance aurait reçu exécution depuis lors. Dès lors, l'absence d'exécution de la mesure d'injonction ainsi ordonnée est établie en l'état de l'instruction. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'ordonnance n°2214340 du 16 novembre 2022 en y assortissant l'injonction de délivrer un rendez-vous d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme A en vue d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande est assortie d'une astreinte de 100 euros par jours de retard à l'expiration d'un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 janvier 2023. Le juge des référés, signé L. Probert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2216554_20230103
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