TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216556_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 21 décembre 2022, Mme E C, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction initialement fixée au 20 avril 2023 a été reportée au 28 avril 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne née le 10 mars 1979, indique être entrée sur le territoire français le 7 octobre 2000. Le 17 juin 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère de cinq enfants dont trois mineurs, B D, née en 2006, qui a acquis la nationalité française par déclaration le 3 février 2021, Aminata D, née en 2011, et Hadjara D, née en 2014. Mme C établit par une attestation en date du 24 avril 2023 de son concubin et père des enfants, M. G, qu'elle réside au domicile de celui-ci, avec ses enfants dont elle s'occupe au quotidien, à l'adresse qui figure sur l'ensemble des pièces fournies par elle entre 2003 et 2015 et notamment les actes de naissance des enfants, M. D indiquant être lui-même souvent absent de France. Cette résidence est corroborée par plusieurs attestations et notamment celles du fils de Mme C, M. H D, d'une amie de la requérante Mme A, du chef de service de l'association d'éducation spécialisée Sauvegarde Val-d'Oise qui accompagne les enfants D depuis 2013 et du médecin traitant de la famille, établie en 2019, attestant que la requérante accompagne ses enfants à leurs rendez-vous médicaux. Il ressort également des pièces du dossier que l'enfant B a été scolarisée à Eragny de 2009 à 2021 et est désormais scolarisée au lycée de l'Hautil à Jouy-le-Moutier (95), où Mme C a participé à des réunions parents-professeurs selon une lettre d'une des professeurs, le certificat de scolarité de l'année 2021-2022 faisant apparaître l'adresse du domicile familial. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme C établit résider avec ses enfants et, dès lors, contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille B, de nationalité française, depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme C, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 2 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme C, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, de la munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2216556_20230710
Données disponibles
- Texte intégral