TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216560_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B D A, représenté par Me Bouchet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en vue de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Jackson, substituant Me Bouchet, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 février 1977, indique être entré sur le territoire français le 1er octobre 2011. Le 9 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n°22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. 5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". 6. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. En l'espèce, M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2011 et est employé par la société Tilt Services sous contrat à durée déterminée depuis mars 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, saisie, a rendu un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé dès lors que sa situation n'avait pas évolué depuis la troisième et plus récente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 8 février 2018 et que celui-ci n'était pas en mesure de présenter une promesse d'embauche. Si M. A soutient qu'il devrait être dispensé de présenter une promesse d'embauche dès lors qu'il est déjà employé sous contrat à durée déterminée (CDD) par la société Tilt Services, il établit seulement, par des " contrats de mise à disposition par l'association intermédiaire " ou des " contrats de travail conclu par l'association intermédiaire ", des relevés d'heure et des bulletins de paie, avoir été employé par cette société du 3 au 31 mai comme agent d'entretien, du 1er au 30 juin 2021 comme " homme à tout faire ", du 1er au 31 octobre 2021 comme surveillant de nuit, et le 18 octobre 2022 comme manutentionnaire. Au surplus, M. A, bien qu'il réside chez sa mère en France, et que résident également sur le territoire français son frère et sa sœur, est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Il ressort en outre des pièces produites que l'intéressé a déjà fait l'objet de trois précédentes obligation de quitter le territoire français les 10 novembre 2013, 13 novembre 2015 et 8 février 2018, auxquelles il ne s'est jamais conformées. Dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas la stabilité et la pérennité de son insertion professionnelle sur le territoire français, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le préfet du Val-d'Oise n'a dès lors, en prenant l'arrêté attaqué, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché son appréciation à ce titre d'une erreur manifeste. 10. Si M. A soutient également que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière, ses énonciations ne constituent, en tout état de cause, pas des lignes directrices dont le requérant peut utilement se prévaloir devant le juge. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et pérenne en France. Si sa mère, son frère et sa sœur résident sur le territoire français, il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. 13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 12 du présent jugement, M. A n'établit pas avoir sur le sol français une vie personnelle ou professionnelle stable et intense. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fondée sur l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent, y compris en ce qui concerne sa durée, au regard des critères énoncés aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Elle mentionne notamment que M. A a déjà fait l'objet de trois précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas été exécutées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 15. En second lieu, termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. La situation personnelle du requérant, exposée précédemment, ne fait pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, dès lors qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires justifiant que le préfet renonce à prononcer à son encontre une telle décision. Par suite, dès lors qu'il a déjà faut l'objet de trois précédentes décisions d'éloignement, et alors-même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A d'une telle interdiction. Dans ces conditions, la décision du préfet du Val-d'Oise est justifié et celui-ci n'a pas méconnu les dispositions précitées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A présentées à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2216560_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel