TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2216562_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022 et le 2021, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er août 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail le temps du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 et le 8 septembre 2022 le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Il soutient que les arrêtés ont été retirés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu lors de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 1986, déclare être entré en France le 17 novembre 2018. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 mai 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 mai 2021. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 3. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet a retiré les décisions en litige, au motif que le signataire de ces décisions était incompétent, sans que cet arrêté n'ait reçu de commencement d'exécution. Partant, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentés par M. C, ni celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 4. M. C a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kwemo, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kwemo de la somme de 1000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 3: L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Kwemo, sous réserve que Me Kwemo, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, R. BLa greffière, D. Focosi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2216562_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel