TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216563_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2022, le 19 janvier 2023 et le 20 avril 2023, et par des pièces complémentaires enregistrées les 17 janvier 2023 et 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, de se présenter à l'autorité administrative tous les mardis à 10h et de remettre son passeport à l'autorité administrative, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant retrait de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 432-4 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente eu égard à l'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales dès lors qu'elle sont fondées sur une décision portant retrait de titre de séjour elle-même illégale. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 7 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la substitution des dispositions du 2° de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 6° de ce même article comme base légale de la décision portant retrait du titre de séjour en litige. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction initialement fixée au 20 avril 2023 a été reportée au 18 mai 2023. Un mémoire a été enregistré pour M. B, le 9 juin 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Frydryszac, substituant Me Pigot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 7 septembre 1985, indique être entré sur le territoire français le 10 avril 2011. Il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " délivré le 12 juillet 2018, renouvelé jusqu'au 5 juin 2020, puis jusqu'au 25 octobre 2022. Par un arrêté en date du 20 octobre 2022, notifié le 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles dont il fait application et notamment l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état des circonstances ayant motivé le retrait de carte de séjour de l'intéressé à savoir sa condamnation par composition pénale en date du 4 janvier 2022 pour des faits de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié. Il décrit en outre la situation personnelle du requérant et liste notamment les précédents titres de séjour dont l'intéressé a bénéficié. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article R. 432-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ; () / 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance de validation de composition pénale du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 janvier 2022 que M. B a été condamné pour des faits de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, pour avoir intentionnellement omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche de deux compatriotes en situation irrégulière. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que M. B présente une menace à l'ordre public, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de retirer son titre de séjour à un étranger occupant des étrangers en situation irrégulière. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 6° du même article dès lors, en premier lieu, que M. B se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait décider de lui retirer son titre de séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 6. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français depuis 2011 et justifie d'une activité salariée depuis 2015. Toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français et n'établit pas qu'il est dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, compte-tenu d'une part de la gravité et du caractère récent des faits qui lui sont reprochés, et d'autre part de l'ensemble de sa situation personnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de sa carte de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente, ni qu'elles ont porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 432-4 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et notamment de la circonstance que M. B n'établit pas disposer sur le territoire français de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché, en édictant les décisions litigieuses, son appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle d'erreur manifeste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. L'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et les éléments de fait qui la fondent, notamment la condamnation dont il a fait l'objet et le fait qu'il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision contestée sur le fondement des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en retenant que le requérant était présent en France depuis 2011, qu'il représentait une menace à l'ordre public et qu'il n'établissait pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas avoir sur le sol français des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité. Au regard de ces circonstances qui ne sont pas contredites sérieusement par le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation en interdisant M. B de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, présentées par M. B, doivent être rejetées Sur les frais liés au litige : 14. L'État, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B présentées à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2216563_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel