TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2216563_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée ; Mme A soutient que : - le renouvellement de sa demande de logement social n'est pas une condition prévue par la loi pour se voir reconnaître prioritaire au logement ; qu'en tout état de cause, sa demande a été renouvelée ; - elle n'a pas sollicité son relogement en raison de problèmes de voisinage mais du fait du caractère insalubre et indécent de son logement, infesté de blattes et d'humidité ; - elle a réalisé les démarches nécessaires auprès de son bailleur, des services d'hygiène de la ville et du juge d'instance, en vain ; - son logement est indécent, ainsi que l'a reconnu le juge judiciaire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a effectué une demande de logement social enregistrée le 21 juillet 2021. Le 13 janvier 2022, elle a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle demande l'annulation de la décision du 15 juin 2022, par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation: " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". 4. Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () ". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007. 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Pour rejeter le recours amiable de Mme A, la commission de médiation a estimé, dans sa décision du 15 juin 2022, que Mme A n'a pas effectué les démarches nécessaires pour remédier aux désordres qu'elle invoque auprès de son bailleur et des services d'hygiène de la ville. Cette même commission a ensuite considéré, dans sa décision du 7 septembre 2022, rendue en réponse au recours gracieux exercé par Mme A, que la procédure au titre de l'insalubrité était en cours et que la commission ne pouvait se substituer aux obligations du propriétaire. Or, Mme A, qui soutient que son logement est infesté par des insectes nuisibles (blattes, cafards) provenant de l'appartement situé sous le sien, établit avoir multiplié les démarches tant auprès de son bailleur que des services d'hygiène de la ville entre juin 2020 et mai 2022 afin de remédier à cette infestation. Elle a saisi, en décembre 2021, la commission départementale de conciliation de la Seine-Saint-Denis qui a rappelé au bailleur ses obligations tirées de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l'a invité à mettre en demeure les locataires responsables de l'invasion de nuisibles à prendre les mesures nécessaires. Elle a également saisi le tribunal de proximité qui, par une ordonnance du 18 janvier 2022, a estimé que le logement de la requérante ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, aux termes duquel le bailleur doit mettre à disposition de ses locataires un logement " exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites ", et a autorisé Mme A à consigner les loyers correspondant à son logement jusqu'à la production par le bailleur, soit d'un rapport de l'inspection de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Saint-Denis attestant, notamment, qu'il a été remédié à l'infestation de nuisibles, soit d'une proposition de relogement de Mme A. Il ressort en outre des pièces du dossier que le bailleur a fait intervenir à plusieurs reprises une société de désinsectisation en 2021 mais que ces mesures n'ont pas suffi à enrayer l'infestation. Enfin, Mme A verse à l'instance le rapport de l'inspection effectuée, à sa demande, par le service communal d'hygiène et de santé le 22 novembre 2021 dans le logement situé sous le sien, lequel constate que ce logement est infesté de blattes et en contient de nombreux nids et conclut que " la nature et l'importance des désordres constatés constituent un danger potentiel imminent et grave pour la santé () de vos voisins ". Dans ces conditions, Mme A établit résider depuis plusieurs années dans un logement insalubre malgré la pluralité des démarches entreprises. Elle est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2022, ensemble la décision du 7 septembre 2022 par laquelle cette même commission a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme A comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme A, ensemble la décision du 7 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2023. La magistrate désignée, S. Van MaeleLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2216563_20240129
Données disponibles
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