TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216565_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 6, 22 et 29 décembre 2022, M. B F A, représenté E Me Simon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 E lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités suisses ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue E ces dispositions en tibétain et, d'autre part, qu'il n'a pas bénéficié d'une traduction intégrale du contenu des brochures concernées ; - l'arrêté méconnait les articles 21 à 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne justifie pas de la preuve de l'accord des autorités suisses quant à sa reprise en charge ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités suisses sans méconnaître les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ; E un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Champain, substituant Me Simon, pour M. A, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise et soutient en outre que l'arrêté en litige méconnait l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les observations de M. A lui-même, en présence de M. C, interprète en langue tibétaine ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 1er juillet 1982 à Tsanda, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 24 octobre 2022, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées E les autorités suisses. Une demande de reprise en charge a, E conséquent, été adressée aux autorités suisses le 26 octobre 2022, acceptée expressément le 28 octobre 2022. E la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 E lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités suisses. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () ; / c) de l'entretien individuel () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données E écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, E exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision E laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, E écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise E l'autorité administrative de la brochure prévue E les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni E d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené E une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies E le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. En l'espèce, il est constant que M. A s'est vu délivrer lors de son entretien en préfecture le 24 octobre 2022, les deux brochures d'informations, dites A et B, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue chinoise, alors qu'il soutient, sans être sérieusement contredit E le préfet, ne comprendre que le tibétain. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'intéressé a bénéficié, lors de son entretien en préfecture, de l'assistance d'un interprète en tibétain qui lui a résumé la teneur de ces documents, il ressort de l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat E téléphone que cet entretien, d'une durée de 21 minutes, a été réalisé pour deux personnes à savoir " un homme de nationalité Tibétaine, né le 01/07/1982, dont le numéro de dossier le 9930641231 [et] une femme de nationalité Tibétaine, née le 31/07/1994, dont le numéro de dossier le 9930641173 ". Dans ces conditions, compte tenu des modalités de réalisation de cet entretien et de sa durée, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de bénéficier d'une information suffisante sur ses droits et que l'entretien s'est déroulé dans des conditions ne garantissant pas la confidentialité des échanges en méconnaissance des dispositions du règlement n° 604/2013 mentionnées aux points 3 et 4 du jugement et qui l'ont privé d'une garantie. 6. Dans ces conditions, alors même que les brochures ne sont pas disponibles en tibétain et que M. A a apposé sa signature sur les documents qui lui ont été remis notamment les brochures A et B et le compte-rendu de l'entretien individuel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 E lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités suisses. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. A soit réexaminée. E suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Simon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Simon au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. E ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 24 novembre 2022 E lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de M. A aux autorités suisses est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Simon, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées E M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A, à Me Simon et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public E mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023 Le magistrat désigné, Signé C. D La greffière, Signé S. Hervé Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2216565_20230103
Données disponibles
- Texte intégral