TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216567_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 6, 22 et 29 décembre 2022, M. D A, représenté E Me Simon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 E lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités suisses ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue E ces dispositions en tibétain et, d'autre part, qu'il n'a pas bénéficié d'une traduction intégrale du contenu des brochures concernées ; - l'arrêté méconnait les articles 21 à 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne justifie pas de la preuve de l'accord des autorités suisses quant à sa reprise en charge ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités suisses sans méconnaître les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. E un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Champain, substituant Me Simon, pour M. A, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise et soutient en outre que l'arrêté en litige méconnait l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les observations de M. A lui-même, en présence de M. B, interprète en langue tibétaine ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 13 décembre 1990 à Boetoe, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 25 octobre 2022, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées E les autorités suisses. Une demande de reprise en charge a, E conséquent, été adressée aux autorités suisses le 27 octobre 2022, acceptée expressément le 31 octobre 2022. E la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 E lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités suisses. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données E écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. 3/ Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement (). / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 (). La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision E laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, E écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise E l'autorité administrative de la brochure prévue E les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. En l'espèce, M. A, qui soutient sans être contredit ne comprendre que le tibétain, fait valoir que l'arrêté en litige a été adopté en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits dans une langue qu'il comprend. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir, d'une part, que l'intéressé a bénéficié d'un entretien individuel d'une durée de seize minutes mené avec l'assistance d'un interprète en tibétain et, d'autre part, que les brochures d'information A et B intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires E l'article 4 précité du règlement du 26 juin 2013 ont été remises à l'intéressé à l'issue de cet entretien. Pour justifier de ce dernier point, le préfet produit les pages de garde de ces deux brochures sur lesquelles figure la mention " La Commission européenne n'a pas traduit la brochure en langue tibétaine. Les informations ont été traduites en langue anglaise E ISM interprétariat et les brochures sont remises en français ". Dans ces conditions et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A ne maitrise ni le français ni l'anglais, celui-ci est fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de bénéficier d'une information suffisante sur ses droits dans une langue qu'il comprend en méconnaissance des dispositions rappelées au point 3 qui l'a privé d'une garantie. 5. Dans ces conditions, alors même que M. A a apposé sa signature sur les documents qui lui ont été remis notamment les brochures A et B et le compte-rendu de l'entretien individuel conduit en préfecture le 25 octobre 2022, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 E lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de M. A aux autorités suisses. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. A soit réexaminée. E suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Simon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Simon au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. E ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 24 novembre 2022 E lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de M. A aux autorités suisses est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Simon, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées E M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Simon et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public E mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023 Le magistrat désigné, Signé C. C La greffière, Signé S. Hervé Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2216567_20230103
Données disponibles
- Texte intégral