TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216568_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 28 mai 2020 de la commission de médiation de Paris et aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Par un courrier du 4 août 2022, M. A a été invité, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête par un exposé suffisant des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-8.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Riou a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
3. Par une décision du 28 mai 2020, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il était dépourvu de logement. Il résulte également de l'instruction, et notamment du dossier constitué pour l'instruction de la demande de logement social transmis au tribunal par le représentant de l'Etat, que, depuis cette décision, M. A est locataire d'un logement social situé dans le 12ème arrondissement de Paris. A cet égard, le requérant n'établit ni même n'allègue que les caractéristiques de ce logement ne correspondraient pas à ses besoins et capacités, eu égard notamment au handicap dont il est affecté et qui a été reconnu, en dernier lieu, par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris du 28 mai 2020. M. A ne justifiant ainsi pas de l'urgence de sa situation, il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
C. RIOULa greffière,
C. Darthout
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/5-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2216568_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel