TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216568_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2216568 et un mémoire enregistré le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur de droit en refusant d'examiner, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il satisfait aux critères d'admission exceptionnelle au séjour prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il y a lieu de renvoyer les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et de l'arrêté du 7 décembre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de six mois devant une formation collégiale ; - aucun des moyens soulevés à l'encontre du surplus des décisions attaquées n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. II) Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2306413, M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 mai 2023 et le 10 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 à 11 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2216568 et 2306413, qui concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 janvier 1997, est entré en France au mois de décembre 2016 selon ses déclarations, et s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière. Suite à une interpellation par les services de police, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté son recours par un jugement n° 2010168 du 26 janvier 2021, confirmé par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes n° 21NT00295 du 16 septembre 2021. M. B s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a sollicité, le 4 mai 2022, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande par un arrêté du 29 novembre 2022 portant également obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de douze mois. Il a par ailleurs assigné M. B à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois par un arrêté du 7 décembre 2022. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés des 29 novembre 2022 et 7 décembre 2022 par une première requête, enregistrée sous le n° 2216568. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a par ailleurs assigné l'intéressé à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2306413, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 novembre 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et l'arrêté du 7 décembre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de six mois : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 de ce code. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. Il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence fondée sur les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telle que celle prise par le préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de M. B le 7 décembre 2022. Il s'ensuit qu'il y a lieu en l'espèce de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 novembre 2022 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. B, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dont elles sont assorties ainsi que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 assignant l'intéressé à résidence pour une durée de six mois, présentées par le requérant dans sa requête n° 2216568. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis le mois de décembre 2016, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière sans présenter de demande de titre de séjour avant le 4 mai 2022, alors même qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 29 septembre 2020, qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, la présence en France de son épouse, ressortissante algérienne qui réside également sur le territoire en situation irrégulière, enceinte à la date de la décision attaquée, ne permet pas en elle-même de regarder le requérant comme ayant fixé durablement sur le territoire le centre de ses attaches privées et familiales, l'intéressé ne justifiant pas que, malgré leur différence de nationalité, la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie ou en Algérie. La naissance de l'enfant du couple intervenue le 31 janvier 2023, postérieurement à la décision attaquée, est au demeurant sans incidence à cet égard. L'emploi de pizzaiolo au sein d'un restaurant italien occupé par M. B à compter du 15 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet qui lui a procuré, au titre de l'année 2021, un revenu mensuel moyen d'environ 750 euros, n'est en outre pas suffisant pour démontrer l'intensité des attaches personnelles développées par l'intéressé sur le territoire. Enfin, s'il fait état de la présence en France de deux de ses frères, dont l'un est titulaire d'une carte de résident et l'autre a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, M. B ne justifie pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident ses parents et son dernier frère. L'obligation de quitter le territoire en litige ne peut, dans ces conditions, être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision comporte la mention suffisamment précise des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté. 8. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. B à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. B à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour () sont motivées. ". 11. D'une part, la décision attaquée vise en particulier les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la durée et des conditions de séjour en France de M. B ainsi que des attaches dont il se prévaut sur le territoire, et mentionne la mesure d'éloignement dont il a déjà fait l'objet. Elle est par suite suffisamment motivée en droit comme en fait au regard des obligations posées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne justifie pas de l'intensité de ses attaches privées et familiales sur le territoire où il s'est maintenu en situation irrégulière malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 septembre 2020, ni de circonstances particulières qui feraient obstacle à l'interdiction de son retour sur le territoire national pendant une période de douze mois, à défaut en particulier de justifier que son épouse, en situation irrégulière sur le territoire, ne serait pas admissible en Tunisie ou que lui-même ne pourrait être admis en Algérie, pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. B à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 15. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour prononcer l'assignation à résidence de M. B ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait en particulier état de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé le 29 novembre 2022, de la circonstance que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et de la reconnaissance de son identité par les autorités tunisiennes intervenue le 30 mars 2023, permettant de regarder l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet comme demeurant une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi, de manière suffisamment précise, la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à l'intéressé de la contester utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas déféré à la première décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 29 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes puis la cour administrative de Nantes. Suite à l'intervention de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et de l'arrêté du 7 décembre 2022 prononçant son assignation à résidence pour une durée de six mois, il s'est en outre soustrait à l'obligation qui lui était faite par ce dernier arrêté de se présenter au commissariat de police d'Angers tous les jeudis, sauf les jours fériés, à 9 heures. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les autorités tunisiennes ont indiqué au préfet de Maine-et-Loire, le 30 mars 2023, qu'elles étaient disposées à délivrer à M. B un laissez-passer permettant l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de Maine-et-Loire pouvait ainsi estimer que l'éloignement de l'intéressé demeurait une perspective raisonnable et, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer son assignation à résidence aux fins de s'assurer de sa présence sur le territoire dans l'attente de l'exécution de cet éloignement. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 novembre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de douze mois, ainsi que de l'arrêté du 25 avril 2022 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2216568 de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 novembre 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte y afférentes ainsi que les conclusions de cette même requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de six mois sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2023. La magistrate désignée, V. ROSEMBERG Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5 2, 2306413
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2216568_20230516
Données disponibles
- Texte intégral