TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216571_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C F B, représentée part Me Vouscenas, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 19 octobre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
-est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté.
Vu :
- l'ordonnance du 28 février 2023 fixant la clôture de l'instruction au 28 mars 2023 à 16 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, vice-président,
- les observations de Me Vouscenas, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 1er septembre 1992 à Brazzaville en République du Congo, pays dont elle a la nationalité, serait entrée en France, selon ses déclarations, le 28 juin 2018 sous-couvert d'un visa Schengen valable pour le Pologne du 20 juin au 3 juillet 2018. Elle a sollicité, le 16 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°22-147 du
19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Mme B, en soutenant être entrée en France en 2018, se prévaut d'une ancienneté sur le territoire français de moins de cinq années. D'une part, elle n'établit pas par les pièces produites, constituées d'un courrier par an de la caisse primaire d'assurance maladie et d'avis de non-imposition, justifier d'une résidence habituelle et continue entre 2018 et 2020 sur le territoire français. En outre, si elle soutient être en situation de concubinage depuis son entrée en France avec M. A, compatriote résidant régulièrement en France, sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 13 janvier 2021, elle n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, l'existence de cette relation avec M. A depuis le mois de juillet 2018, les concubins déclarant une vie commune depuis le mois de novembre 2020. Enfin, l'intéressée, sans enfant à charge, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Ainsi, Mme B, qui par ailleurs ne justifie d'aucune insertion professionnelle, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val d'Oise a, en estimant que la requérante ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune considération humanitaire, entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et a violé les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle et familiale rappelés au point 5, Mme B n'est fondée à soutenir ni que le préfet du Val-d'Oise a violé les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ni qu'il a entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Mme B étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216571Avocats intervenants
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TA957 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2216571_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel