TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216575_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 décembre 2022 et 27 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Seguin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale et personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre entraine, par voie de conséquence, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Sur la décision fixant le pays de destination - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête n'est pas fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 15 mai 1957, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 mai 2014, et s'y est maintenue par la suite. Le 10 juin 2014, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, le 28 janvier 2015, par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis le 25 septembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 25 aout 2016, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été délivré du 23 aout 2017 au 22 aout 2018 et dont elle a demandé le renouvellement. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 26 juillet 2019. Le 18 mars 2022, Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2022 dont Mme B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit ni que l'étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels se voit délivrer un titre de séjour, laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 3. Il ressort des pièces du dossier que malgré une durée de présence en France de plus de huit ans à la date de la décision attaquée, Mme B est célibataire et a ses attaches familiales hors de France, notamment cinq de ses enfants ainsi que sa mère en Angola, et son père dans son pays d'origine, au Congo. Si elle se prévaut d'une intégration sociale et professionnelle, elle ne produit aucun élément permettant d'en apprécier la réalité, à l'instar de son état de santé, qui nécessiterait un suivi psychiatrique et un soutien psychologique sans toutefois qu'il soit justifié de sa particulière gravité. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'intéressée ne présente pas de motifs humanitaires ou de circonstance exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Au surplus, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation de Mme B doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Comme il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, n'a aucune attache familiale en France, aucun membre de sa famille n'y résidant, et ne justifie pas d'une insertion sociale particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En second lieu, en l'absence d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de cette annulation pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En l'absence d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de cette annulation pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2216575_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel