TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216576_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " étudiant ", dans le délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 octobre 2022 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Peschanski, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 19 mars 2002, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d'octobre 2018, soit à l'âge de seize ans. Après avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du mois d'août 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B, qui est entré en France à l'âge de seize ans et a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, vivait en France depuis près de quatre ans. Le requérant justifie avoir poursuivi sa scolarité, en classes de seconde professionnelle " technicien outilleur ", de première professionnelle " technicien d'usinage " puis de terminale professionnelle dans la même spécialité. Si, comme le préfet l'a relevé, les bulletins de notes du requérant des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, à l'exception néanmoins du bulletin scolaire du 2ème trimestre de l'année 2021-2022, pointent un absentéisme injustifié, il ressort de ces mêmes bulletins de notes que le comportement global de l'intéressé a néanmoins été apprécié favorablement par l'équipe pédagogique qui a notamment relevé son sérieux dans ses études. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. B avait obtenu le baccalauréat professionnel qu'il préparait depuis trois ans avec la mention " assez bien " et s'était notamment inscrit dans une formation en alternance pour la préparation du brevet de technicien supérieur dans le même domaine de spécialité. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il bénéficiait d'un contrat de jeune majeur et d'un suivi social dans lequel il était investi. Dans ces conditions, compte tenu de l'âge auquel le requérant est entré en France ainsi que de ses conditions de vie en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en dépit de la présence au Mali de ses parents et de sa fratrie avec lesquels il indique au demeurant ne plus avoir de relations. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur l'injonction : 4. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Peschanski, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Peschanski d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Peschanski une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Peschanski. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, E. C La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2216576_20221130
Données disponibles
- Texte intégral