TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2216577_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. et Mme LE, représentés par Me Bogliari, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2022 affectant leur fille D LE en seconde au lycée Elisa Lemonnier en tant qu'elle ne l'a pas affectée dans un lycée proposant des horaires aménageables pour suivre un double cursus en danse classique et musique, ensemble la décision du 15 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter leur fille D au sein de l'un des trois lycées parisiens proposant des classes à horaires aménageables ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la rentrée scolaire est imminente et que la décision attaquée préjudicie gravement aux intérêts de D ; le refus de l'admettre dans un lycée en double cursus la met dans l'impossibilité totale de pouvoir, à la fois, continuer correctement sa scolarité et de poursuivre sa pratique artistique de haut niveau ; cette décision compromet ses projets de carrière dans ce domaine et aura des répercussions sur son développement personnel. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision initiale d'affectation n'est pas motivée et celle prise en réponse au recours gracieux ne comporte pas de motivation suffisante ; - l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de leur fille, en dépit des pièces justificatives fournies ; - le refus d'admission de D dans un lycée en double cursus méconnaît l'article L. 111-2 du code de l'éducation, dès lors que l'affectation souhaitée serait la seule permettant à leur fille de favoriser son épanouissement personnel et de réaliser son projet professionnel en lui permettant de combiner l'enseignement classique avec l'enseignement de la danse et de la musique qu'elle suit depuis plusieurs années ; l'ensemble de ses professeurs du conservatoire ont attesté du sérieux de son travail et de ses aptitudes artistiques ; - l'autorité administrative a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et scolaire de leur fille et méconnu l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en portant atteinte à son intérêt supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la non admission de D LE en double cursus n'est pas de nature à compromettre gravement ses intérêts ; l'affectation de D en seconde générale et technologique au sein du Lycée Elisa Lemonnier correspond à la voie d'orientation choisie par ses parents et elle est conforme aux vœux formulés par ces derniers dans le cadre de la procédure d'affectation en seconde ; D conservera la liberté de choisir, dans le cadre de la procédure d'orientation en classe de première, une orientation au sein de la série technologique " sciences et techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse " ; l'affectation de D ne fera pas non plus obstacle à ce qu'elle puisse continuer à suivre les enseignements artistiques du conservatoire municipal du 20ème arrondissement de Paris qui ont lieu en dehors du temps scolaire ; le chef d'établissement du lycée Elisa Lemonnier, dans lequel est affectée D, est en mesure d'organiser son temps scolaire pour lui permettre de continuer sa pratique artistique ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, dès lors que l'affectation de D au sein du Lycée Elisa Lemonnier, correspond à l'un de leurs vœux d'affectation et constitue une décision qui leur est favorable ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en refusant son affectation dans le dispositif double cursus, la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; le conservatoire municipal dans laquelle D exerce sa pratique artistique ne fait pas partie des six organismes partenaires de l'académie pour lesquels les élèves ont incontestablement un niveau préprofessionnel ; si D gardait la possibilité dans la limite des places disponibles d'intégrer un double cursus, la note attribuée par la commission académique d'affectation chargée d'apprécier le niveau artistique et pédagogique de l'élève ne lui a attribué qu'une note de 37,5 points, insuffisante pour intégrer un double cursus dans l'un des trois lycées de Paris qui l'organisent. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête numéro 2216074/1 par laquelle M. et Mme LE demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; -le code de l'éducation ; -le code des relations entre l'administration et le public ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 août 2022, en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Blanc, juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme LE, domiciliés au 28, rue des Bluets dans le 11ème arrondissement de Paris, parents de D LE, née le 27 novembre 2007, ont reçu le 30 juin 2022 une décision du recteur de l'académie de Paris affectant leur fille en classe de seconde au lycée Elisa Lemonnier. Par un courrier du 5 juillet 2022, M. et Mme LE ont sollicité une révision de l'affectation de leur fille en demandant au rectorat de l'académie de Paris à ce qu'elle soit affectée au sein d'un lycée proposant des horaires aménageables pour suivre un double cursus en raison de ses pratiques artistiques en danse et en musique. Par une décision du 15 juillet 2022, le recteur de l'académie de Paris a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. et Mme LE demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2022 affectant leur fille D en seconde au lycée Elisa Lemonnier en tant qu'elle ne l'a pas affectée dans un lycée proposant des horaires aménageables pour suivre un double cursus danse classique et musique, ensemble la décision du 15 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La décision contestée refuse l'affectation de la fille des requérants, D LE, dans un cursus spécifique au sein de l'un des trois lycées parisiens qui organisent un double cursus en matière artistique. M. et Mme LE en demandent la suspension compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire et des conséquences défavorables de la décision attaquée pour leur fille dans sa scolarité et dans la poursuite de sa pratique artistique de haut niveau. 5. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas contesté que D LE est affectée pour la rentrée scolaire en classe de seconde générale et technologique dans un lycée et que l'obligation scolaire et le principe de continuité pédagogique sont respectés, l'urgence à suspendre la décision refusant une affectation en cursus spécifique ne peut résulter que de la démonstration de l'impossibilité d'accepter toute autre affectation. Les requérants, qui invoquent l'impossibilité pour leur fille de continuer correctement sa scolarité et de pouvoir poursuivre ses pratiques artistiques de haut niveau en l'absence d'inscription dans une classe à horaires aménagés, ne fournissent aucun élément précis justifiant de cette impossibilité alors que, et comme le fait valoir le recteur de l'académie de Paris, d'une part, l'affectation de D LE au lycée Elisa Lemonnier ne fera pas obstacle à ce qu'elle puisse continuer à suivre les enseignements artistiques du conservatoire municipal du 20ème arrondissement de Paris qui ont lieu en dehors du temps scolaire et, d'autre part, aucun élément ne permet d'établir que le chef d'établissement de ce lycée aurait refusé d'organiser son temps scolaire pour lui permettre de poursuivre sa pratique artistique. Par conséquent, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s'apprécier globalement et concrètement, ne peut être regardée comme établie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le rectorat de l'académie de Paris, ni sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. et Mme LE ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme LE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C LE et Mme E A LE, ainsi qu'au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 19 août 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2216577_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA