TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216584_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2022 et le 18 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Passy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité d'ascendant à charge ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa qualité d'ascendant à charge ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1951, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire à Rabat (Maroc) lui refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée être fondée sur l'absence de justification de la qualité d'ascendant à charge. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Pour justifier de sa qualité d'ascendant à charge, Mme B produit les preuves de versements réalisés par sa fille et son gendre sur une brève période comprise entre le 25 février 2021 et le 9 septembre 2022 avec des interruptions pendant les périodes estivales. Elle n'apporte aucune précision ou pièce permettant d'attester de ses ressources propres et il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence de sa fille et son gendre est de 4 067 euros pour trois parts en 2020 et de 1 266 euros pour trois parts et demi en 2021, ce qui est insuffisant pour permettre l'accueil de Mme B. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mme B ne présentait pas la qualité d'ascendant à charge. Le moyen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". La décision attaquée n'a cependant pas pour conséquence d'empêcher la fille de Mme B de lui rendre visite au Maroc ou d'empêcher Mme B de rendre visite à sa fille en France. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B de mener une vie privée et familiale normale au sens des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2216584_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel