TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216587_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2022 et le 1er août 2023, M. C D et Mme A B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. D en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation de M. D dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation matrimoniale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision pourrait également être fondée sur la menace à l'ordre publique que représente M. D, sollicitant une substitution implicite de motif ; - les moyens soulevés par M. D et Mme B épouse D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. D et Mme B épouse D. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B, ressortissants marocain et français, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française à Rabat, à savoir le caractère frauduleux du projet d'installation en France car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur de droit en rejetant leur recours contre la décision de l'autorité consulaire refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. D. 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont mariés le 12 février 2022 à Chantonnay (Vendée). Il ressort de ces mêmes pièces qu'ils attestent, notamment par la production d'un contrat de bail et d'avis d'imposition d'une vie commune antérieure au mariage. Enfin, les pièces du dossier révèlent également une communauté de vie postérieure au mariage ressortant de nombreuses photos et voyages communs au couple. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut être regardée comme établissant le caractère frauduleux de l'union de M. D et Mme B. Ces derniers sont donc fondés à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un motif fondé sur la menace à l'ordre public que représente M. D. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de la menace à l'ordre public que représente M. D, le ministre de l'intérieur se fonde sur une condamnation de ce dernier à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Troyes pour des faits de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ", faits ayant été commis le 1er mai 2016. Dans ces circonstances, il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, la même décision si elle avait entendue se fonder initialement sur ce motif et ce, sans priver M. D d'une garantie procédurale. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une condamnation pénale et constitue une menace pour l'ordre publique. En outre, la décision attaquée ne prive pas Mme B épouse D de la possibilité de rendre visite à son époux au Maroc. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale de M. D et Mme B épouse D. Le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et Mme B épouse D doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2216587_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel