TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216588_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le passeport sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le tribunal administratif de Nantes est compétent, qu'un recours au fond contre la décision litigieuse a été enregistré, et que la décision contestée ne mentionnant aucune voie et délai de recours, elle a été introduite dans les délais contentieux ; - l'urgence est constituée : la décision lui cause un préjudice grave et immédiat. Il a terminé ses études et est depuis plusieurs mois à la recherche d'un travail. Sans document prouvant son identité, il ne peut trouver un emploi et se retrouve aujourd'hui dans une situation précaire. Il est actuellement pris en charge par le conseil départemental, mais son contrat jeune majeur doit prendre fin dans un mois, de sorte que, sans emploi, il se retrouvera à la rue et sans ressources. En outre, quand bien même il trouverait un emploi sans document justifiant de son identité, il ne pourra pas ouvrir un compte bancaire et percevoir son salaire. Alors qu'il a obtenu la nationalité française en janvier 2022, il est dépourvu de papiers d'identité. En outre, il a été victime d'une situation particulièrement discriminante en raison de l'absence de documents prouvant sa nationalité, puisque la préfecture de la Loire-Atlantique a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 07 mai 2022. Il a rencontré des difficultés pour prouver sa nationalité française dans le cadre de cette procédure, n'ayant que la déclaration de nationalité française rendue par le tribunal judiciaire le 21 janvier 2021 pour le prouver. Enfin, le seul fait que la demande a été formulée il y a plus de six mois justifie de l'urgence. La privation de documents d'identité, dont la possession relève, dans de nombreuses démarches, d'une obligation, et entrave la liberté d'aller et venir, constitue également une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la délivrance des documents d'identité dès lors que, pour obtenir son passeport et sa carte nationale d'identité, il a fourni la copie de son jugement supplétif français rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 19 août 2021 et la déclaration de nationalité française rendue par ce même tribunal le 21 janvier 2022, et qu'aucune demande de pièce complémentaire ne lui a été formulée. La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe, préfet délégataire en matière d'instruction des demandes de passeports et cartes nationales d'identité déposées dans le département de la Loire-Atlantique en application de la convention de délégation du 28 février 2027 conclue en vertu du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié, lequel n'a pas produit à l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le numéro 2216590 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité auprès des autorités préfectorales la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer ces documents. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'unique moyen invoqué par M. A, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée aux préfets de la Sarthe et de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 janvier 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216588_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel