TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216589_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, Mme F, agissant en son propre nom et au nom des enfants L E C, I C, K C et J C, représentée par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 20 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) refusant aux enfants L E C, I C, K C et J C la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L.561-2 et L.561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 18 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Madame H F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H F, ressortissante centrafricaine, née le 14 juillet 1988, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 7 avril 2021. L E C, né le 11 mars 2005, I C, née le 1er décembre 2008, K C, née le 1er décembre 2008 et J C, née le 22 janvier 2012, qu'elle présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas d'entrée et de long séjour en France, auprès de l'autorité consulaire française à Bangui, en qualité de membres de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par des décisions du 20 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 14 octobre 2022, dont Mme F demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. En premier lieu, la décision attaquée n'a pas été prise par M. Alain Ferré, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement reconduit dans les fonctions de second suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour une durée de trois ans à compter du 8 juin 2022, mais par cette commission lors de sa séance du 13 octobre 2022. M. A s'est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier portant notification de cette décision au conseil de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
4. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il ressort des pièces que, pour justifier de l'identité des demandeurs de visas et de leur lien de filiation avec elle, la requérante a produit un volet n° 2 d'acte de naissance dressé le 7 octobre 2021 par l'officier d'état civil du centre du 2ème arrondissement de Bangui, portant transcription du jugement supplétif n° 15350 du 29 septembre 2021 du tribunal de grande instance de Bangui pour Judicaël E C, né le 11 mars 2005. Deux exemplaires distincts de ce jugement ont été fournis, comportant la même date d'audience et les mêmes références, l'un mentionnant toutefois avoir été sollicité par M. D C, père allégué de l'enfant, et l'autre par la requérante. Ont été également produits par Mme F un volet n° 2 d'acte de naissance dressé le 21 août 2019 par l'officier d'été civil du 8ème arrondissement de Bangui, portant transcription d'un jugement supplétif n° 4945 du 7 août 2019 du tribunal civil du 1er arrondissement de Bangui, non produit à l'instance, pour K C, née le 1er décembre 2008, un volet n° 1 d'acte de naissance dressé le 21 août 2019 par l'officier d'état civil du 8ème arrondissement de Bangui, portant transcription d'un jugement supplétif n° 4948 du 7 août 2019 du tribunal civil du 1er arrondissement de Bangui, également non produit, pour Cécilia Louisa C, née le 1er décembre 2008, et un volet n° 2 d'acte de naissance dressé le 21 août 2019 par l'officier d'état civil du 8ème arrondissement de Bangui, portant transcription d'un jugement supplétif n° 4946 du 7 août 2019 du tribunal civil du 1er arrondissement de Bangui rendu à la requête de Mme F, et produit à l'instance, pour J C, née le 22 janvier 2012. La requérante produit par ailleurs les passeports de ses enfants allégués ainsi qu'un formulaire de déclaration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, daté du 3 mai 2021, dans lequel elle fait état des quatre jeunes demandeurs et de son statut de veuve à la date du 5 mars 2015.
6. Pour contester le caractère probant de ces actes, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer produit en défense des documents, issus des dossiers de demande de visas des demandeurs, indiquant systématiquement qu'ils ont été établis à la demande de M. D C, père allégué des quatre enfants, à savoir : un jugement supplétif n° 4947 du 7 août 2019 du tribunal de grande instance de Bangui s'agissant de l'enfant Judicaël C ; un certificat de nationalité centrafricaine n° 426 du 11 janvier 2021, établit par le président du tribunal de grande instance de Bangui ainsi qu'un jugement supplétif n° 4948 du 7 août 2019 du tribunal de grande instance de Bangui s'agissant de la jeune I C ; un jugement supplétif n° 4946 du 7 août 2019 du tribunal de grande instance de Bangui s'agissant de l'enfant J Diafra et un jugement supplétif n° 4945 du 7 août 2019 du tribunal de grande instance de Bangui concernant l'enfant Joynice Francisca C. Ainsi que l'oppose le ministre sans être utilement contredit, l'ensemble de ces documents ne peuvent être regardés comme étant revêtus de valeur probante dès lors qu'ils ont été établis postérieurement au décès de M. D C, survenu le 4 avril 2015 ainsi que le mentionne un acte de décès du 26 juin 2015 signé de l'officier d'état civil délégué du tribunal de grande instance de Bangui. Si Mme F précise que ces actes auraient été établis, en réalité, sur demande d'un tiers, à savoir le frère allégué du défunt auquel elle aurait donné procuration pour ce faire, elle n'apporte aucun élément de preuve en ce sens. Par ailleurs, la circonstance que quatre jugements supplétifs d'actes de naissance aient été établis le 30 juin 2022 par le tribunal de grande instance de Bangui, à la demande de M. B, tuteur allégué des enfants, est sans incidence sur l'appréciation portée par la commission de recours sur le caractère non probant de l'ensemble de ces documents. Dans ces conditions, en rejetant les recours dirigés contre les décisions consulaires de refus de délivrance des visas sollicités, au motifs tirés de l'absence de caractère probant des actes produits à l'appui des demandes et de l'intention frauduleuse révélée par la production de ces documents, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
7. Enfin, si Mme F produit la copie de mandats de transferts d'argent au bénéfice de M. G B, tuteur allégué des enfants, ces documents ne sauraient suffire, à eux seuls, à établir son lien de filiation avec les demandeurs ni ne permettent de caractériser la possession d'état au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code civil. Par suite, faute pour la requérante de satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a rejeté le recours formé devant elle.
8. En troisième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d'établissement de l'identité des demandeurs de visas et de leur lien de filiation avec Mme F, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance de visas de long séjour aux enfants L E C, I C, K C et J C, doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
10. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H F, à Maître Beguin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S.BRIANDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2216589_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel