TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216590_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août et 19 septembre 2022, M. D, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a été émis régulièrement au regard des articles R. 425-11 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle méconnaît les articles L.423-3 et L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
-est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B et les observations de Me Harir.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant indien né le 31 octobre 1978, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la double circonstance que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis seize années, dont onze en situation régulière, qu'il y a effectué ses études ainsi qu'en atteste son Master en management international de l'ESC Dijon Bourgogne obtenu en 2008, qu'il travaille de manière stable depuis de nombreuses années et qu'il est actuellement en contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2021. S'il résulte du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire que M. A s'est rendu coupable le 30 mai 2016, de faits d'agression sexuelle pour lesquels il a été condamné le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Mulhouse à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, cette seule condamnation se rapportant à un fait isolé et ancien n'était pas de nature à faire regarder la présence de M. A, à la date de l'arrêté, comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 4 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente,
Mme Marcus, première conseillère,
Mme Castera, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La présidente rapporteure,
M.-C. B L'assesseure la plus ancienne,
L. MARCUS
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216590_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216590_20221115