TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216594_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 août 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation de travail ;
- il sera hébergé à l'hôtel par son employeur avant de trouver un logement et percevra un salaire mensuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a présenté auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié. Par une décision du 9 août 2022, l'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 17 octobre 2022, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort du mémoire en défense que, pour rejeter, par décision implicite, le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement par M. A de l'objet du visa à des fins migratoires et d'un doute quant aux activités de l'entreprise " AB TECH COMPANY ".
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
4. En second lieu, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre la qualification et l'expérience professionnelle d'une part, et l'emploi sollicité d'autre part, et, par suite, le risque de détournement de la procédure de visa.
5. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et compétences et, d'autre part, l'emploi de plâtrier staffeur, M. A produit un courrier du président de la société " AB TECH COMPANY " indiquant que le profil du requérant correspond à leur offre de recrutement publiée sur Pôle emploi eu égard à ses qualités et à son expérience. Toutefois, ce seul courrier ne suffit pas à établir la réalité de l'activité professionnelle du requérant, Alors que celui-ci ne justifie, par ailleurs, d'aucun diplôme en lien avec l'emploi sollicité et d'aucune autre expérience dans le domaine en cause. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que M. A dispose d'une autorisation de travail, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter sa demande de visa en raison du risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2216594_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel