TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2216596_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour défaut de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. A soutient que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie, dans la mesure où il a suivi une formation, prise en charge par Pôle Emploi, pour l'accès à la profession de taxi, avec un examen écrit prévu le 27 septembre 2022, et où la décision attaquée remet en cause son projet professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le calcul de son solde de points est erroné. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le numéro 2215958 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 août 2022 en présence de M. Ayari, greffier, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision " 48SI " du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour défaut de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté portant invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. M. A, absent et non représenté à l'audience, fait valoir qu'il a suivi une formation, prise en charge par Pôle Emploi, pour l'accès à la profession de taxi, avec un examen écrit prévu le 27 septembre 2022, et que la décision attaquée remet en cause son projet professionnel. Il ne conteste toutefois pas sérieusement avoir commis les trois infractions au code de la route, mentionnées sur le relevé d'information intégral produit en défense et ayant entrainé deux retraits de quatre points et un retrait de trois points de son permis de conduire, à savoir la circulation en sens interdit, le non-respect de l'arrêt à un feu rouge ou clignotant, et un dépassement sans avertissement préalable du conducteur dépassé. Compte tenu de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route, commises par le requérant, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, appréciée au regard, non seulement de sa situation, mais également des exigences liées à la protection de la sécurité routière, n'apparaît pas remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 22 août 2022. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2216596_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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