TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2216596_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2022, 12 juillet et 2 août 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sheraton Roissy demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa réclamation préalable du 22 juin 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un hôtel et d'un centre de conférence qu'elle exploite dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ; 3°) de prononcer la restitution des sommes versées, assorties des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions aux fins de décharge sont recevables dès lors que le présent litige ne présente pas une identité de cause avec celui qui a donné lieu au jugement n° 2105229 rendu par le tribunal le 10 février 2023 ; en outre, l'administration a prononcé le 28 décembre 2022 à l'égard du propriétaire de l'Hôtel Sheraton, en matière de taxe foncière, un dégrèvement afin de tenir compte des surfaces pondérées réellement imposables ; - la valeur locative a été établie sur la base d'une répartition forfaitaire de la surface totale de l'hôtel et du centre de conférences entre les communes de Tremblay-en-France et du Mesnil-Amelot, en méconnaissance du I de l'article 1399 du code général des impôts dont il résulte que les impositions doivent être établies au profit de chaque collectivité au prorata des superficies situées sur le territoire respectif de chacune et avec application des taux qui leur sont propres ; elle a également été établie en méconnaissance de l'article 1467 du code général des impôts, eu égard au dégrèvement prononcé en matière de taxe foncière au profit du propriétaire de l'Hôtel Sheraton ; - en outre, les surfaces données à bail par Aéroport de Paris, sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France, sont erronées en tant qu'elles incluent le rez-de-chaussée et le niveau -3 qui appartiennent à Hôtel Roissy Terminal Immobilier qui les a également déclarées, entrainant une double imposition pour ces surfaces. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2023, 19 juillet 2023 et 27 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises sont irrecevables au titre de l'exception de recours parallèle et en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 2105229 rendu par le tribunal le 10 février 2023 ; celles relatives à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie sont également irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ; - les moyens soulevés par la SASU Sheraton Roissy ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2024. Par lettre du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur la réclamation préalable du 22 juin 2021, cette décision ne constituant pas un acte détachable de la procédure d'imposition susceptible d'être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la SASU Sheraton Roissy et par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis ont répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Sheraton Roissy exploite un hôtel et un centre de conférence dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Elle a été assujettie, à raison du bien immobilier utilisé pour cette exploitation, à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2019 et 2020. Elle a présenté, le 21 juin 2021, une réclamation, qui a été rejetée implicitement par l'administration. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa réclamation préalable et de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. En conséquence, elle n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la SASU Sheraton Roissy tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa réclamation préalable du 22 juin 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne les conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises : 3. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 4. Par un jugement n° 2105229 du 10 février 2023, passé en force de chose jugée, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de restitution d'une fraction de la cotisation foncière des entreprises présentée par la SASU Sheraton Roissy au titre de l'année 2020 à raison de l'établissement qu'elle exploite dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et rejeté le surplus de ses conclusions tendant notamment à la restitution de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison du même établissement. Les conclusions qu'elle formule dans la présente instance sont relatives au bien-fondé de ces cotisations foncières des entreprises et présentent par conséquent une identité de parties, d'objet et de cause juridique avec le précédent litige porté devant le tribunal. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'un contribuable conteste, comme en l'espèce, les mêmes impositions par un moyen qui, tout en étant distinct de ceux antérieurement invoqués, est fondé sur la même cause juridique. Par suite, l'exception d'autorité de chose jugée opposée par l'administration doit être accueillie et les conclusions susvisées doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions relatives à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie : 5. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes que celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". 6. Il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation à l'administration, en date du 22 juin 2021, la SASU Sheraton Roissy a limité sa demande de dégrèvement et de remboursement des sommes qu'elle prétend avoir indûment acquittées au titre des années 2019 et 2020 à la seule contribution foncière des entreprises. Cette réclamation ne fait pas mention de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et ne contient aucune critique sur cet impôt, distinct de la cotisation foncière des entreprises. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle a été assujettie au titre des années 2019 à 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Sheraton Roissy doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Sheraton Roissy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Sheraton Roissy et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme A et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La rapporteure, S. ALe président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA312 novembre 2023
DTA_2105229_20231102CAA7815 avril 2025
ORCA_24VE03203_20250415TA9326 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216596_20250526
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2216596_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel