TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216599_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 30 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 5°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande " de manière définitive " et de lui délivrer un récépissé et une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale compte tenu de l'irrégularité de la mention des voies et délais de recours ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la DIRECCTE ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est illégale compte tenu de l'attitude déloyale adoptée par le préfet de police à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elles sont fondées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en l'absence de prise en compte de son ancienneté de séjour et de ses liens en France ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - ce signalement est illégal compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Roufiat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien né le 5 décembre 1962, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 1989. Il a bénéficié de titres de séjour entre les années 2003 et 2009. Après avoir fait l'objet d'une condamnation pénale le 18 janvier 2013, pour laquelle il a été incarcéré entre les mois de décembre 2011 et octobre 2016, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par le préfet de police par un arrêté du 3 septembre 2021 portant également obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour. Par un jugement du 23 décembre 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé, après avoir consulté la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission du titre de séjour le 30 mai 2022, a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, une première fois, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 4 mars 2004, à une peine de 10 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, pour des faits, commis entre janvier 2002 et mars 2003, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité (complicité), participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité. M. B a réitéré un comportement délictueux de même nature puisqu'il a de nouveau été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 18 janvier 2013, à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à une amende confiscation de 20 000 euros, pour des faits, commis au cours de l'année 2010 et entre les mois de janvier et décembre 2011, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement et fourniture frauduleuse habituelle de document administratif. Ainsi, M. B a été incarcéré entre les mois de décembre 2011 et octobre 2016, le sursis qui lui avait été accordé lors de sa première condamnation pénale ayant été révoqué de plein droit. Contrairement à ce que le requérant soutient, un tel comportement est, compte tenu de sa gravité et de son caractère réitéré, constitutif d'une menace pour l'ordre public. Pour autant, il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait en France depuis l'année 2003, soit plus de dix-neuf ans, aux côtés de son épouse, compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle ainsi que des deux enfants majeurs du couple et de leurs quatre petits-enfants, qui ont tous la nationalité française. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B exerçait une activité professionnelle salariée depuis plus de trois ans auprès du même employeur. Par suite, compte tenu de l'intensité et de l'ancienneté de la vie familiale de M. B sur le territoire français ainsi que du caractère ancien des faits pour lesquels il a été, en dernier lieu, condamné, il est fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du 19 juillet 2022. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi doivent également, par voie de conséquence, être annulées. Sur l'injonction : 6. D'une part, en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. D'autre part, eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée aux termes du présent jugement implique également que le préfet de police prenne, dans le délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 19 juillet 2022 annulée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre, dans le délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 19 juillet 2022 annulée. Article 4 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2216599_20221130
Données disponibles
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