TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216601_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2022 et 31 juillet 2023, M. F G C et Mme D G E, agissant en leurs noms et au nom de leurs enfants mineurs B et A G C, représentés par Me Beguin, demandent au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 10 février 2022 de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant à Mme G E et aux enfants B et A G C la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Beguin en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'identité des demandeurs de visas et leur lien familial avec le réfugié sont établis par les pièces et les éléments de possession d'état produits au dossier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G C et Mme G E ne sont pas fondés et que la décision pouvait également être fondée sur le motif, dont il demande la substitution, tiré du caractère partiel de la réunification familiale envisagée, M. G C étant le père d'un autre enfant pour lequel aucune demande de visa n'a été présentée.
M. G C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F G C, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1981, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 octobre 2015. Mme D G E, son épouse alléguée de même nationalité, et leurs deux enfants, A G C, né le 1er janvier 2009, et B G C, né le 5 décembre 2011, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité diplomatique et consulaire française à Khartoum (Soudan), en qualité de membres de famille d'un réfugié. Par une décision du 10 février 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 13 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. F G C et Mme D G E demandent, en leurs noms et au nom de leurs enfants allégués, l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité des demandeurs de visas et le lien familial les unissant à M. G C, réfugié en France, ne sont pas établis, dès lors que, d'une part, Mme G E n'a pas produit d'acte de naissance ni de document de voyage ou d'identité, d'autre part, les certificats de naissance des enfants A et B G C, qui ne produisent ni carte d'identité ni passeport, ont tous deux été établis le 21 août 2013, soit plus de 4 ans et 1 an après leurs naissances respectives, et enfin, il n'est justifié d'aucun élément de possession d'état.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". L'article L. 561-5 du même code dispose par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur identité et leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatridie les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ".
6. Il résulte des dispositions précitées que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur le fondement de l'article L. 121-9, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec.
En ce qui concerne Mme G E :
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de l'identité de Mme G E, vivant actuellement au Soudan, les requérants ont produit un certificat de mariage coutumier établi le 7 novembre 2013 par la municipalité de Tessenel (Erythrée) comportant la photographie des époux, ainsi qu'un document établi le 26 décembre 2016 par les autorités soudanaises, valant carte de réfugiée valable jusqu'au 25 décembre 2017, dont les mentions relatives à l'identité et la date de naissance de l'intéressée sont concordantes avec celle du certificat de mariage. Les mentions de ces deux documents, dont le ministre ne conteste pas l'authenticité, sont en outre strictement conformes à celles figurant sur la fiche familiale de référence complétée par M. G C le 1er décembre 2015 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), tenant lieu de référence pour l'établissement de l'état civil de sa famille, et celles du certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil établi par l'office le 18 mars 2016. Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble des pièces du dossier, l'identité de Mme G E doit être tenue pour établie, sans qu'y fassent obstacle les circonstances tirées de ce que, d'une part l'intéressée n'a pas fourni d'acte de naissance ni de document de voyage, et d'autre part, la validité de sa carte de réfugiée au Soudan aurait expiré en 2017.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'OFPRA a établi le 18 mars 2016, en application de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil, faisant état du mariage de M. F G C et Mme D G E le 17 mai 2004 à Ribda (Erythrée), et a délivré le même jour un livret de famille confirmant ces informations. En l'absence de mise en œuvre par le ministre de l'intérieur de la procédure d'inscription de faux, cet acte d'état civil, qui fait foi, établit la réalité du lien matrimonial unissant M. F G C et Mme D G E.
9. Il en résulte qu'en estimant que l'identité de Mme G E et le lien matrimonial l'unissant à M. G C, réfugié en France, n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne les enfants A et B G C :
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de l'identité des enfants A G C et B G C, vivant actuellement avec leur mère au Soudan, et de leur lien de filiation avec M. G C, les requérants ont produit deux certificats de naissance établis le 21 août 2013 par la municipalité de Tessenel (Erythrée), dont le ministre ne conteste pas le caractère authentique. Ces certificats de naissance mentionnent en outre le lien de filiation unissant chacun des enfants avec M. G C, de manière concordante avec les indications figurant sur la fiche familiale de référence complétée par M. G C le 1er décembre 2015, tenant lieu de référence pour l'établissement de l'état civil de sa famille. Par suite, en estimant que ni l'identité des enfants A G C et B G C ni le lien de filiation les unissant à M. G C, réfugié en France, n'étaient établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a également commis une erreur d'appréciation.
11. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la décision de la commission de recours pouvait également être fondée sur le motif, dont il demande la substitution, tiré du caractère partiel de la réunification familiale envisagée, M. G C étant le père d'un autre enfant pour lequel aucune demande de visa n'a été présentée.
13. Si M. G C ne conteste pas être le père d'un autre enfant, né hors mariage le 21 octobre 2015, ainsi qu'il l'avait au demeurant déclaré devant l'OFPRA, les requérants font valoir, sans être contredits sur ce point, que cet enfant est né d'une brève relation extra-conjugale entretenue avec une ressortissante soudanaise qui n'a jamais accepté qu'il voie cet enfant et qu'il s'en occupe, qui a refait sa vie avec un autre homme et ne lui a jamais donné de nouvelle, et qu'il ignore où l'enfant, dont il n'a jamais assuré l'entretien et l'éducation, se trouve actuellement. Dans ces conditions, la substitution demandée du motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale envisagée ne peut être accueillie.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G C et Mme G E sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme G E et aux enfants mineurs A G C et B G C les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. M. G C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Beguin, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 octobre 2022est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme G E et aux enfants mineurs A G C et B G C les visas de long séjour sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Beguin G C et Mme G E la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F G C et Mme D G E, à Me Beguin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M-A. RONCIERELa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2216601_20231219
Données disponibles
- Texte intégral