TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2216602_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. N'zi Jean Jacques A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 2 août 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le menu d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à compter de la date de notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; -elles méconnaissent les stipulations de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. N'zi Jean Jacques A, ressortissant ivoirien, né le 24 juillet 1982, déclare être entré en France en 2016. Le 2 août 2022, à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions communes à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et au bulletin officiel de la ville de Paris le 25 juillet 2022, Mme E C, attachée d'administration de l'État, a reçu délégation pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Si M. A se prévaut de sa résidence en France et de son concubinage avec Mme D, ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne réside en France que depuis l'année 2016, que sa vie commune avec Mme D n'a été déclaré qu'à compter du 30 août 2021 et qu'il est sans enfant à charge en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). " 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes des arrêtés en litige, que le préfet de police, pour interdire à M. A, a tenu compte de sa présence en France depuis 2016, de sa situation personnelle en France, de la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 18 mars 2019 et que sa présence de ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 2 août 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de justice, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N'zi Jean Jacques A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, R. BLa greffière, D. Focosi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2216602_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel