TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216603_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A C, représenté E Me David, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2022 E laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui remettre son document d'identité, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros E jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé E une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, le préfet des Hauts-de-Seine ayant méconnu le principe du contradictoire visé aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lors de la phase de notification ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens soulevés E M. C ne sont pas fondés. Vu : - la décision E laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 ont été entendus : - le rapport de M. D, - les observations orales de Me Salkazanov, substituant Me David et représentant M. C, qui soutient également que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est installé en France depuis 1996, qu'il a une compagne ainsi qu'une fille majeure, et qu'il est entaché d'un défaut de base légale, dès lors que l'arrêté d'expulsion de 2004 a été implicitement abrogé suite à son réexamen au bout de cinq années ; - et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue polonaise. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant polonais né le 27 février 1977, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2022 E lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, la décision a été signée E M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, consentie E un arrêté n°2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétente du signataire doit être rejeté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'assigner à résidence. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. E suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes du procès-verbal d'audition de M. C E les services de police daté du 2 décembre 2022 que M. C a été informé d'une éventuelle mesure d'expulsion, qu'il a indiqué ne pas accepter, et a été ensuite invité à faire part de toutes précisions utiles. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, tel que garanti à la fois E les principes généraux du droit de l'Union européenne et, en tout état de cause, E les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que la notification de l'arrêté aurait été effectuée de manière irrégulière du fait de sa lecture E l'agent notifiant en lieu et place d'un interprète, cette circonstance étant sans influence sur sa légalité. Ce moyen ne peut, E suite, qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes des dispositions du 6° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 632-6 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1 ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant polonais, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français adopté à son encontre E le préfet de police de Paris le 8 juin 2004. Partant, alors que M. C n'établit ni même n'allègue avoir contesté cet arrêté ou encore avoir sollicité son abrogation, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement l'assigner à résidence en application de l'article L. 731-1, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, si le requérant a fait valoir, au cours de l'audience publique, que l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de base légale du fait de l'abrogation implicite de l'arrêté d'expulsion suite à son réexamen tous les cinq ans E le préfet à compter de sa date d'édiction, l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, comme en l'espèce, à défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Il s'ensuit l'arrêté contesté n'est pas entaché d'un défaut de base légale du fait d'une abrogation implicite de l'arrêté du 8 juin 2004 ayant prononcé son expulsion du territoire français. 9. En dernier lieu, la décision querellée, qui n'empêche pas le requérant de voir son enfant et sa conjointe mais se borne à prévoir qu'il sera assigné à résidence au lieu de leur habitation commune, ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Partant elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, E voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public E mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé T. D La greffière, Signé S. HERVE-AGBODJAN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2216603_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel