TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216603_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B D Dit A, représentée par Me Mohandi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'échange de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature ; - sa demande ne peut être regardée comme tardive au regard des circonstances de dépôt de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D Dit A, ressortissante algérienne, a sollicité l'échange de son permis de conduire délivré le 26 juillet 2021 par les autorités algériennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 1er juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D Dit A demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme C E, directrice du centre d'expertise ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé pris pour l'application de l'article R. 222-3 du code de la route : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () ". 4. Il est constant que Mme D Dit A a obtenu un premier titre de séjour valable du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2029 qui lui a été remis le 14 janvier 2020. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, elle devait demander l'échange de son permis de conduire dans un délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que le rendez-vous du 12 mai 2020 donné à l'intéressée par les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis pour demander l'échange de son permis de conduire a été annulé en raison de la crise sanitaire et qu'elle a reçu le 12 octobre 2020 un courriel relatif à la mise en place, à compter du 4 août 2020, d'une téléprocédure, qui précisait notamment que, pour les demandes d'échange dont le délai expirait entre le 12 mars et le 23 septembre 2020, ce délai était prolongé jusqu'au 23 septembre 2020. Dès lors que la requérante disposait légalement d'un délai expirant après le 23 septembre 2020, elle n'était pas concernée par cette information. Par ailleurs, elle allègue qu'après réception de ce message, elle a tenté pendant plusieurs mois de déposer sa demande d'échange de permis de conduire sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés mais qu'elle n'a pu y procéder dès lors que le site était inaccessible ou en maintenance, sans toutefois apporter aucun élément à l'appui de ces allégations. 6. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à rejeter comme tardive la demande déposée par l'intéressée sur le site de l'Agence le 25 janvier 2022, plus d'un an après l'expiration du délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D Dit A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D Dit A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D Dit A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2216603_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel