TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216606_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée pour les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, notamment en ce qu'elle le fait basculer dans un situation administrative irrégulière ; la décision litigieuse constitue un obstacle à la poursuite de ses études et à son insertion professionnelle ; il est actuellement en contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de sécurité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du sérieux et de la réalité de ses études ; la circonstance que son diplôme ne soit pas reconnu par l'Etat est insuffisante ; il est entré en France muni d'un visa de long séjour portant la mention étudiant, a obtenu un diplôme d'études françaises niveau A1 en 2019, et un de niveau A2 et un de niveau B1 en 2020, puis un diplôme en Français langue étrangère (FLE) en 2022 ; il s'est inscrit à la formation permettant d'obtenir un diplôme FLE B2 et a obtenu l'accord auprès de l'université de Nantes en novembre 2022 ; il justifie disposer des ressources suffisantes pour assurer sa subsistance pendant ses études en France (il est employé en contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant qu'agent de sécurité, pour lequel il perçoit un salaire mensuel de 821,81 euros et bénéficie d'une bourse du Tchad).
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : rien n'indique que la formation suivie par M. B A soit subordonnée à la présentation d'un titre de séjour en cours de validité ; en tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas que sa décision aurait de façon certaine mis fin à ses fonctions ou qu'il pourrait de façon imminente voir son contrat de travail rompu ;
- aucun des moyens soulevés par M. B A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle est suffisamment motivée et il a tenu compte de sa situation personnelle ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; M. B A ne peut être regardé comme suivant des études en France. L'organisme " francophonie " auprès duquel il est inscrit n'est pas un organisme d'enseignement supérieur ; il ne propose que des préparations au diplôme en études françaises à hauteur de 2 heures par semaine, et le suivi de cette préparation n'est pas obligatoirement sanctionné par un diplôme. Si l'intéressé est aujourd'hui inscrit à l'université, tel n'était pas le cas au moment de sa décision.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le numéro 2216539 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 à 10h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. B A, qui, s'agissant de l'urgence, rappelle que celle-ci est présumée dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour. S'agissant de la légalité de la décision, elle fait valoir que l'institut " Francophonie " a obtenu le label Qualiopi certifiant son action en matière de formation. M. B A avait par ailleurs sollicité son inscription auprès de l'université de Nantes afin de poursuivre son diplôme d'université en langue française et il vient d'obtenir l'accord de cette dernière.
La clôture de l'instruction a été reportée au 4 janvier 2023 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1990, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, motif tiré de ce que la formation suivie par l'intéressé ne confère pas le statut d'étudiant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études ( ) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par M. B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction et au regard des débats à l'audience, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2216606_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel