TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216607_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2022 et 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle se fonde sur l'avis émis par la commission du titre de séjour dont il n'est pas établi que sa composition était régulière ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'apporter la preuve que la personne ayant consulté le système de traitement des antécédents judiciaires disposait d'une habilitation spéciale et individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 septembre 2022.
Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Maillard, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 11 avril 1959, est entré sur le territoire français le 7 novembre 1988 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de salarié le 20 septembre 1993 régulièrement renouvelé jusqu'au 19 septembre 1998 puis il s'est vu délivrer, à nouveau, le 31 août 2017 un titre de séjour régulièrement renouvelé en dernier lieu jusqu'au 11 février 2020. Le 11 février 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 7 octobre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. D'une part, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une amende de 800 euros dont 600 euros avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 10 octobre 2019. Toutefois, au regard du caractère isolé de la condamnation, du quantum de la peine qui se limite à une amende avec sursis, des circonstances particulières, non contestées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans lesquelles les faits se sont déroulées - à savoir une altercation avec un collègue de travail - de l'absence de tout autre élément défavorable susceptible d'être retenu à l'encontre de M. A durant ses trente-trois ans de résidence sur le territoire français et enfin de ses gages d'insertion dans la société française ressortant des éléments du dossier, la présence de M. A ne peut être regardée comme constituant, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis trente-trois ans, qu'il a été mis en possession pendant dix ans de titres de séjour l'autorisant à travailler, qu'il a occupé divers emplois en tant que manutentionnaire et manouvre dans le bâtiment. Si M. A est célibataire et sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait encore d'attaches dans son pays d'origine. Il s'ensuit, eu égard à l'ancienneté sur le territoire français, aux conditions de séjour de M. A, à la circonstance qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et professionnels en France et à l'absence de menace pour l'ordre public, que l'arrêté du 7 octobre 2021 refusant le renouvellement de son titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 octobre 2021 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 000 euros, à verser à Me Maillard, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Maillard, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Louis Maillard et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216607_20231025