TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216611_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2114304, le 18 novembre 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 avril 2022, 28 avril 2022, 1er décembre 2022 et 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants G A, E A et D A et la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a explicitement rejeté cette demande ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Val-d'Oise de faire droit à la demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de base légale ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'évaluation de sa situation personnelle ; - a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3.1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant, et les articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise indique confirmer sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2216611, le 7 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants G A, E A et D A ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Val-d'Oise de faire droit à la demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de base légale ; que sa situation s'apprécie à la date de sa demande le 29 octobre 2020 ; que les textes sur lesquels la décision attaquée se fonde n'étaient alors pas applicables ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'évaluation de sa situation personnelle et notamment eu égard à la taille de son logement ; le préfet commet une erreur de droit en imposant une condition supplémentaire relative à la répartition des enfants dans les chambres du logement que ne prévoit pas la réglementation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3.1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant et les articles L.434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 21 avril 2021 en tant qu'elle a implicitement rejeté la demande de regroupement familial formée par M. A au bénéfice de ses trois enfants, compte tenu de l'intervention postérieure, le 4 novembre 2022, d'une décision explicite de rejet de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Maïmouna-Abdou, substituant Me Traore, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A ressortissant ivoirien né le 26 juillet 1974, titulaire d'une carte de résident, a présenté le 5 octobre 2020 auprès des services de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial, enregistrée le 21 octobre 2020, au bénéfice de ses enfants G A, né le 23 juin 2004, E A née le 1er avril 2006, et D A née le 2 mars 2017 et résidant à Abidjan en Côte d'Ivoire. M. A demande, par la requête enregistrée sous le numéro 2114304, l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande. Par la requête enregistrée sous le numéro 2216611, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a explicitement rejeté cette demande. 2. Les requêtes numéros 2114304 et 2216611, qui sont relatives à la demande de regroupement familial formée par M. B A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de regroupement familial enregistrée le 21 octobre 2020 : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de regroupement familial fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. L'arrêté en date du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande formée par M. A au bénéfice de ses trois enfants s'est substitué à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même préfet sur la même demande. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 4 novembre 2022 : 5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans" . Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " 6. Aux termes de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. " Aux termes de l'article R. 434-5 du code mentionné ci-dessus dispose que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte des dispositions précitées que le caractère suffisant de la surface du logement du demandeur est apprécié en référence à sa localisation dans une des zones définies par décret, et à sa surface habitable au regard des caractéristiques de la composition du foyer. 7. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que son logement ne correspondait pas aux critères d'habitabilité et d'adaptation à la composition du foyer définis par l'article R. 434-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce logement dispose d'une superficie habitable de 81 m² alors que la surface requise par l'article précité au regard de la composition du foyer est de 82 m². Le préfet s'est également fondé sur la circonstance que ce logement ne dispose que de 3 chambres " pour vous, votre épouse et vos six enfants d'âges et sexes différents ". Toutefois, ce faisant, le préfet doit être regardé comme imposant une condition supplémentaire relative à la répartition des enfants dans les chambres du logement que ne prévoit pas la réglementation rappelée ci-dessus. De plus, eu égard à cette différence très minime de superficie entre celle du logement du requérant et celle prévue aux dispositions précitées, et eu égard à la circonstance que les enfants de la compagne du requérant, Mme F, ne résident pas de façon continue avec le couple, le préfet du Val-d'Oise a également commis une erreur dans l'appréciation des conditions de logement du requérant en refusant la demande de regroupement familial sur ce fondement, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé remplit les autres conditions requises pour l'obtention de ce droit à regroupement familial. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de ses trois enfants. Sur les conclusions aux fins d'injonction 11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 12. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, par application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de faire droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la demande de regroupement familial formé par M. A au bénéfice de ses trois enfants G A, E A et D A. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête enregistrée sous le n° 2114304. Article 2 : La décision du préfet du Val d'Oise du 4 novembre 2022 par laquelle celui-ci a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de ses trois enfants est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de ses trois enfants G A, E A et D A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. FléjouLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2114304 et 2216611
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2216611_20230705