TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216612_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a formé un recours en annulation, recevable, contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle vient poursuivre ses études en France au sein du " master of sciences en nutrition humaine " de l'établissement privé " Groupe Diderot Education " de Paris pour l'année académique 2022/2023, où elle est inscrite et pour lequel elle s'est déjà acquittée de la totalité des frais d'inscription d'un montant de 7 990 euros ; son projet a été validé par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et par l'organisme Campus France, ainsi que l'atteste l'accord préalable d'inscription en date du 2 août 2022 ; si sa rentrée était initialement prévue le 12 octobre 2022, une rentrée tardive au 17 décembre suivant (soit de facto jusqu'au 3 janvier 2023) a toutefois été acceptée, bien que ses cours aient déjà débutés, de sorte que la décision litigieuse entraîne de lourdes conséquences sur son parcours académique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et vise, à tort, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, inapplicable à sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce que l'accord franco-algérien n'est pas applicable à sa situation et que la décision aurait dû être fondée sur les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle a sollicité un visa étudiant, pour une formation de deux ans débutant le 12 octobre 2022 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle est régulièrement inscrite dans sa formation, qu'elle s'est acquittée de la totalité de ses frais de scolarité, que son projet académique a été validé par le ministre l'Europe et des affaires étrangères et l'organisme Campus France, qu'elle dispose de trois garants qui se sont engagés à assurer son entretien en plus de ses fonds propres ainsi que d'un hébergement, de sorte que le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante n'a pas été diligente pour introduire la présente requête ; la requête est privée de portée utile dès lors que la date à laquelle la requérante était autorisée à intégrer la formation était fixée au 17 décembre 2022, et, à supposer que cette rentrée puisse être effectuée jusqu'au 3 janvier 2023, compte tenu de la date d'audience, il est impossible à Mme B de s'y conformer ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la requérante n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle s'est substituée à celle des autorités consulaires ; * elle n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'absence de caractère cohérente et sérieux des études envisagées révèle que Mme B a sollicité le visa litigieux à d'autres fins que celles de poursuivre ses études ; de plus la requérante a précédemment sollicité la délivrance d'un visa de court séjour et a produit, en vue de cette délivrance, un document falsifié. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le numéro 2215781, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Louafi Ryndina, représentant Mme B, en présence du grand-père et de la sœur de Mme B ; Me Louafi Ryndina soutient que la requérante est effectivement autorisée à rentrer après le 3 janvier 2022, eu égard au message échangé avec l'établissement d'enseignement produit à l'instance ; que celle-ci veut exercer le métier de nutritionniste en libéral dans son pays, à l'issue de la formation envisagée laquelle donne lieu à la délivrance d'un diplôme reconnu et est dispensée par le Groupe Diderot Education, dont le sérieux est incontestable dès lors qu'il œuvre dans le domaine de l'enseignement privé depuis plus de 20 ans ; Me Louafi Ryndina conteste la valeur probante de l'avis du SCAC dont l'extrait a été inséré dans les écritures en défense, dès lors qu'un accord préalable d'inscription a été délivré à la requérante ; s'agissant de la production d'un faux document, lors d'une précédente demande de visa, elle soutient ne pas en avoir connaissance et n'avoir pu, compte tenu de la production tardive du mémoire en défense, s'en enquérir auprès de sa cliente ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Fait à Nantes, le 18 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2216612_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel