TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216612_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 novembre 2022 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 5 décembre 2022, un mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 19 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. B, représenté par Me Jouny, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé´ a` quitter le territoire français, lui a refusé´ l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé´ le pays a` destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé´ a` son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un de´lai d'un mois a` compter de la notification du jugement a` intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant a` quitter le territoire français ou de celle fixant le pays a` destination duquel il pourra être éloigné´ dans le délai d'une semaine a` compter de la notification de la décision a` intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 960 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 9 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision interdisant de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de Police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Jouny, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté est : * Entaché d'une erreur de fait, dès lors que le véhicule qu'il conduisait était assuré par la société pour laquelle il travaille. * D'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet indique qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante alors qu'il est convoqué au tribunal judiciaire de Paris le 31 août 2023. - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 octobre 1998, est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Par deux arrêts du 10 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé´ l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé´ le pays a` destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé´ a` son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés dans leur ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme E, attachée d'administration de l'État, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. D'une part, la décision faisant à M. B obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination visent les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B, en énonçant notamment que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire national, qu'il célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, la décision lui refusant un délai de départ volontaire mentionne l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le comportement de l'intéressée a été signalé par les services de police le 9 novembre 2022 pour conduite sous stupéfiants et défaut d'assurance et qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n' a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle mentionne en outre que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et refusant un délai de départ volontaire. 5. D'autre part, l'arrêté précise, au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs pour lesquels le préfet a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, notamment les circonstances qu'il n'est présent en France que depuis 2019, qu'il est célibataire et sans enfants et que ses liens sur le territoire français ne sont pas forts. Par ailleurs, l'arrêté précise que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en ce que son comportement a été signalé par les services de police le 9 novembre 2022 pour conduite sous stupéfiants et défaut d'assurance. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il est entré en France au mois de novembre 2021, qu'il travaille sous contrat indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur depuis plus d'un an, versant à ce titre dix bulletins de paie allant de novembre 2021 à octobre 2022 et qu'il est hébergé depuis sept mois. Toutefois, le requérant qui ne conteste pas qu'il est célibataire et sans enfant, ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est arrivé récemment en France et ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour inférieure à trois ans à la date de l'arrêté en litige et d'une expérience professionnelle de 10 mois à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, la circonstance qu'il soit hébergé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Dans ces conditions, eu égard à la courte durée du séjour du requérant, à l'absence de toute relation sociale et personnelle allégué, et au caractère très récent de l'activité professionnelle exercée et en dépit de l'absence de menace pour l'ordre pour l'ordre public, le préfet de police de Paris n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, M. B fait valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le préfet indique que le requérant représente une menace pour l'ordre public en ce que son comportement a été signalé par les services de police pour conduite avec défaut d'assurance. Il produit à l'appui de ses affirmations le certificat d'assurance du véhicule dans lequel il a été contrôlé appartenant à la société pour laquelle il travaille en tant que chauffeur livreur. Le préfet, qui ne contredit pas ce point en défense, en estimant selon les termes mêmes de l'arrêté attaqué, que l'intéressé représente une menace à l'ordre public dès lors que son comportement a été signalé par les services de police le 9 décembre 2022 pour conduite de stupéfiants et défaut d'assurance, a donc entaché sa décision d'une erreur de fait. Pour autant, il résulte de l'instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait qui, par suite, est sans incidence sur la légalité de cette décision. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 9. Si M. B se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision quant aux liens personnels, familiaux ou professionnels qu'il aurait pu établir en France. En outre, l'intéressé ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est entré en France en 2019, qu'il est célibataire et sans enfants à charge. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 11. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de décision dépourvue de caractère répressif, le principe de la présomption d'innocence tel que protégé par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; " 13. M. B n'étant pas sous protection internationale, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a décidé de fixer comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité, c'est-à-dire la Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9,10 et 11 ci-dessus que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de la présomption d'innocence tel que protégé par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et les frais du litige 16. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens présentés par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 Le magistrat désigné, signé F. D La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2216612_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel