TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216613_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 2 janvier 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Vaubois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée constitue un refus de délivrance de titre de séjour au titre de conjoint de français, alors qu'elle réside avec son mari de nationalité française depuis 16 mois, qu'elle le connait depuis 10 ans, qu'elle est enceinte de leur premier enfant, dont la naissance est prévue en avril 2023 ; elle est d'ailleurs sous surveillance médicale ; la décision litigieuse l'empêche de réaliser l'ensemble des démarches pour son futur enfant, et l'empêche de travailler afin d'obtenir les moyens financiers nécessaires pour sa vie privée et familiale ; son mari est actuellement sans emploi et perçoit les allocations pôle emploi ; elle ne peut retourner en Russie avec son enfant, d'une part en ce qu'il serait loin de son père, et d'autre part au regard du contexte géopolitique actuel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de son entrée régulière sur le territoire français et d'une communauté de vie réelle et sérieuse avec son époux : ils se sont rencontrés en 2012 en Russie puis ont continué leur relation malgré l'entrée en France de son époux et l'octroi du statut de réfugié ; elle a obtenu un visa touristique en France en 2018 pour venir le voir ; ils se sont ensuite retrouvés au Monténégro en 2020, et elle s'est finalement installée en France en 2021 sous couvert d'un visa touristique ; ils se sont mariés le 15 janvier 2022, justifient de seize mois de vie commune et attendent un enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français la concernant ne peut être exécuté avant que le juge n'ait statué sur son recours en annulation formé contre la décision litigieuse ; en outre, l'intéressée n'a jamais obtenu de droit au séjour depuis son arrivée en France, de sorte que la décision en litige ne modifie pas sa situation administrative ou financière, alors qu'étant enceinte, rien n'indique une insertion professionnelle effective à brève échéance ; sa situation irrégulière en France ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de l'aide médicale d'Etat prévue par les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, aide dont elle bénéficie depuis avril 2022, ainsi que d'une complémentaire santé solidaire, régie par les dispositions des articles L. 861-1 à L.861-10 du même code ; son enfant obtiendra la nationalité française par filiation, sans qu'aucun autre démarche que sa déclaration de naissance ne soit nécessaire ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité compétente ; * elle n'est pas entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la requérante ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français ni avoir déclaré son entrée en France aux autorités, en application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la preuve du lien matrimonial est insuffisant, alors que le mariage de la requérante avec un ressortissant français ainsi que leur communauté de vie sont récents ; elle ne justifie pas avoir fait des démarches pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ses problèmes de santé, ni en vue de faire reconnaître son diplôme de juriste en France ; elle ne démontre pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le numéro 2216561 par laquelle Mme A B épouse C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Obriot, substituant Me Vaubois, représentant Mme A B épouse C, en sa présence, qui insiste, s'agissant de l'urgence, sur le fait que la régularité du séjour est nécessaire à l'intéressée pour établir l'ensemble des démarches relatives à son futur enfant et, s'agissant de la légalité de la décision, sur le fait qu'elle démontre, par les pièces qu'elle produit, la preuve de son entrée régulière sur le territoire, ainsi que la réalité et l'ancienneté de ses relations avec M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante russe née le 27 octobre 1997, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ledit titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme A B épouse C fait valoir, qu'en la privant d'un droit au séjour et du droit au travail, la décision préfectorale a pour effet de la placer dans une situation de précarité matérielle alors qu'elle est enceinte d'un enfant à naître en avril 2023, de nature à caractériser une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts. Toutefois, si le refus de délivrance de titre de séjour opposé à la requérante fait obstacle à ce que celle-ci puisse potentiellement exercer une activité professionnelle, il n'est en premier lieu pas contesté que cette décision n'est pas à l'origine d'une entrée de Mme A B épouse C dans une situation administrative irrégulière et précaire, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de sa première demande. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige ait des répercussions financières sur le couple, l'époux de la requérante, lequel perçoit l'aide au retour à l'emploi, ne démontrant pas, par les pièces médicales qu'il produit, l'impossibilité physique de reprendre un travail et ainsi de subvenir aux besoins du foyer. Il suit de là, qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Vaubois. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 janvier 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216613_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA