TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2216613_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 5 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. E, enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 novembre 2022, au tribunal de Cergy-Pontoise. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre et 8 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de lui donner un rendez-vous en préfecture pour examiner sa situation, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - cette décision été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - M. E n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant égyptien né le 5 janvier 1980, déclare être entré sur le territoire français en 2009. Il a été interpellé le 12 novembre 2022 à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 12 novembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du 6ème bureau de la préfecture de police, titulaire d'une délégation de signature du 24 août 2022 n°2022-01009 du préfet de police publiée le même jour, pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et toutes décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. E. Le moyen tiré du défait d'examen de sa situation personnelle doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment: / -le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise ‡ son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 5. En l'espèce contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de notification de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour et du procès-verbal d'audition du 11 novembre 2022 produit par le préfet. Il a ainsi pu, dans ce cadre, présenter toute observation utile. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. De plus, s'il se prévaut du défaut de communication, par le préfet, du dossier de police, il n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité en vain une telle communication. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense à défaut de communication du dossier de police, et de la méconnaissance de son droit d'être entendu doivent être écartés. 6. En troisième lieu, si M. E soutient qu'il serait éligible à une régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. E se prévaut de sa présence en France depuis 2009 et de son insertion professionnelle. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Sa seule durée de présence en France n'est pas de nature à caractériser l'existence d'attaches d'une intensité particulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " . Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 10. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que pour refuser à M. E l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur le fait que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police le 8 mars 2016, et a explicitement déclaré au cours de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et qu'il ne se conformerait donc pas à la mesure d'éloignement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police ne s'est pas fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, que le préfet de police a estimé que le risque de fuite était établi et refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. E. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 12. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 13. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision contestée en considération de la durée du séjour en France de l'intéressé, de l'absence de liens suffisamment anciens et caractérisés sur le territoire français et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle il ne s'est pas conformé. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, M. E ne justifie pas disposer d'attaches familiales durablement établies en France. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation, et alors même que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le président, signé J-P. CLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2216613_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel