TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216614_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 2022 et 2 janvier 2023, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son second semestre d'études débute le 3 janvier 2023, qu'il est nécessaire qu'elle soit immergée totalement en France pour atteindre le niveau B2 en langue française et qu'elle a réservé une chambre et a un employeur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * les voies de recours gracieux ne figurent pas dans la notification de la décision consulaire ; * elle méconnaît le principe du contradictoire ; * elle se fonde sur un avis défavorable de Campus France du 20 juin 2022 qui ne lui a pas permis d'exprimer ses motivations et de défendre son projet d'études en France : un " certain niveau " en langue française n'est pas exigé pour le visa sollicité et elle apporte les garanties financières nécessaires par une attestation de son oncle s'engageant à supporter les coûts de son séjour en France ; elle dispose d'attaches familiales et professionnelles en Iran, étant le tuteur légal de sa mère et salariée au sein de la société Transition Phase Architects Company. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la réservation d'une chambre et la nécessité de prévenir l'employeur ne caractérisent pas une situation d'urgence ; rien n'indique que l'intéressée ne pourra pas intégrer la même formation l'année prochaine ; alors que la requérante a été informée de son admission le 8 février 2022, elle n'a déposé sa demande de visa que le 26 juillet 2022 et n'a validé sa demande sur Campus France que le 22 mai 2022 alors qu'elle aurait pu le faire dès la fin du mois de février, manquant ainsi par deux fois de diligence ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * les voies de recours sont indiquées en bas de la notification de la décision de refus ; * aucun élément n'atteste d'une rupture du principe du contradictoire ; les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France échappent au champ d'application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * concernant la prétendue erreur d'appréciation, le projet d'études de Mme B ne satisfait pas les conditions de sérieux et de cohérence exigées, elle ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France alors qu'elle peut suivre une formation dans son pays d'origine puisque l'institut français en Iran propose des cours de français et rien n'indique que dans un an elle soit en capacité d'être acceptée en doctorat d'architecture ni, d'ailleurs, qu'elle doive suivre un doctorat d'architecture, étant déjà architecte en Iran ; sur la nouvelle attestation d'inscription du 30 septembre 2022, alors qu'il est indiqué qu'elle pourra bénéficier de 240 heures d'apprentissage linguistique, il faut compter davantage d'heures pour attendre le niveau attendu lors de sa formation sans compter qu'il faudra qu'elle puisse acquérir un vocabulaire particulier au domaine de l'architecture, ce que les conseillers SCAC dans leur avis défavorable indique en affirmant qu'elle doit d'abord améliorer son niveau de français avant d'effectuer une demande de visa pour doctorat ; rien n'indique que l'avis défavorable lors de l'entretien Campus n'aurait pas été rendu d'une façon éclairée ; * concernant les moyens financiers, le montant de 4 370 euros n'est pas suffisant puisqu'il ne permet pas de justifier de 615 euros par mois alors que le relevé de compte bancaire date de 6 mois ; il n'est pas indiqué le lien entre la requérante et M. D, qui n'a pas complété d'attestation de prise en charge et qui ne peut dès lors pas être considéré comme son garant ; concernant son oncle, aucun élément ne permet d'apprécier sa solvabilité bancaire et sa capacité à la soutenir financièrement ; * il existe un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que Mme B, qui a 38 ans et est célibataire, ne fait pas valoir d'attache particulière puisqu'elle est placée en congé sans solde depuis le mois de juillet 2022 alors que la situation de tutelle qu'elle exerce sur un membre de sa famille, n'est dans les circonstances particulières de l'espèce, pas un élément suffisant pour justifier d'une absence de risque de détournement de l'objet du visa. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 2215483 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante iranienne née le 27 décembre 1984, est pré-inscrite à l'université de Lorraine pour le second semestre 2023 pour suivre un cursus de " français langue étrangère ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 août 2022 par laquelle l'ambassade française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, a, à son tour, refuser de lui délivré le visa qu'elle sollicite. 2. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 janvier 2023. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2216614_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel