TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216617_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède d'une erreur d'appréciation quant au lien de filiation qui l'unit à son père, résidant en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien déclarant être né en juin 2000, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) au titre du regroupement familial, à la suite de l'autorisation de regroupement familial accordée le 14 février 2020 par le préfet du val d'Oise à M. A B, de même nationalité et titulaire d'une carte de résident. Par une décision du 7 juillet 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par décision du 27 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire, aux motifs que, d'une part, les actes de naissance présentés par M. B à l'appui de la demande de visa puis du recours, ont été établis par des centres d'état civil différents, ce qui leur ôtent tout caractère probant et ne permet pas d'établir le lien familial qui l'unirait à son père allégué, d'autre part, la production de tels documents relève d'une intention frauduleuse, enfin, il n'est pas établi que le père allégué de l'intéressé ait contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation du demandeur, ni qu'il lui apporterait un soutien affectif et qu'il communiquerait régulièrement avec lui.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article R. 434-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ".
3. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et du lien de filiation l'unissant à M. A B, son père allégué résidant régulièrement en France, le requérant produit un extrait d'acte de naissance n° 172, certifié conforme à l'original, délivré le 6 septembre 2017 par l'officier d'état civil de la commune urbaine de Kayes (Mali), une copie littérale d'acte de naissance n° 172, également certifiée conforme à l'original, délivrée le 1er mars 2019 par l'officier d'état civil du centre principal de Kayes, ainsi que deux documents intitulés " authentification d'acte de naissance " établis respectivement le 12 août 2022 et le 13 décembre 2022 par le maire de la commune rurale de Khouloum, certifiant de l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance n° 172 établi au centre principal de Khouloum. Si le ministre oppose, d'une part, que ces différents documents présentent des mentions contradictoires, en ce que, selon l'extrait d'acte de naissance délivré le 6 septembre 2017, ainsi qu'un autre extrait d'acte de naissance produit à l'appui du recours préalable devant la commission de recours, établi par l'officier d'état civil du centre principal de Khouloum, la naissance de M. B, le 18 juin 2000, aurait été déclarée le 26 juin 2000, alors que, selon la copie littérale d'acte de naissance délivrée le 1er mars 2019, la naissance aurait été déclarée le 18 juin 2000, et d'autre part, que les documents délivrés en 2017 et 2019 ont été enregistrés au centre principal de Kayes alors que l'extrait d'acte de naissance produit à l'appui du recours préalable devant la commission de recours, qui comporte la même référence d'acte (n° 172), a été enregistré au centre principal de Khouloun, il est néanmoins constant que ces différents documents, bien qu'établis dans deux centres d'état civil différents, mentionnent tous, de manière concordante, que M. B est né le 18 juin 2000 dans la commune de Khouloum, de l'union de M. A B et de Mme D, et que, par les deux documents établis respectivement le 12 août 2022 et le 13 décembre 2022, dont le ministre ne conteste pas l'authenticité, le maire de la commune de Khouloum a certifié l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance n° 172 établi au centre principal de Khouloum. Dans ces conditions, et alors que les informations relatives à l'identité du demandeur de visa sont par ailleurs corroborées par les mentions du passeport malien qui lui a été délivré le 2 mars 2000, l'identité de M. B, tout comme le lien de filiation qui l'unit au regroupant, doivent être tenus pour établis. Ainsi, en dépit de la différence relevée entre l'extrait d'acte de naissance délivré le 6 septembre 2017 et la copie littérale d'acte de naissance délivrée le 1er mars 2019 quant à la date de déclaration à l'état civil de la naissance du requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en estimant d'une part que les actes de naissance présentés par M. B étaient dépourvus de tout caractère probant et ne permettaient pas d'établir le lien familial avec son père allégué, et d'autre part que la production de tels documents relevait d'une intention frauduleuse, a commis une erreur d'appréciation.
6. En second lieu, le motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui n'est pas un motif d'ordre public, tiré de ce qu'il n'est pas établi que le père allégué du requérant ait contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation du demandeur, ni qu'il lui apporterait un soutien affectif et qu'il communiquerait régulièrement avec lui, n'est pas au nombre de ceux sur lesquels l'autorité consulaire peut légalement se fonder pour refuser la délivrance d'un visa demandé au titre du regroupement familial.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M-A RONCIERELa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2216617_20231219
Données disponibles
- Texte intégral