TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216621_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Neraudeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demanderesse d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation " dans les meilleurs délais " à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute que soit faite la démonstration de l'existence d'une délégation de signature régulière ; - il n'est pas démontré que les conditions de notification aient été régulières ; - il est insuffisamment motivé, en droit et en fait, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et du fondement sur lequel les autorités italiennes ont été saisies ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, dans une langue qu'elle comprend ; il n'est pas établi que ces informations lui aient été communiquées oralement ; il n'est pas établi qu'elle ait été informée des droits et garanties quant à ses données à caractère personnel ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne compétente et qualifiée en droit d'asile (la mention " agent habilité " étant insuffisante), ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie sur ses craintes en cas de retour en Italie et sa situation médicale ; - il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de sa situation médicale ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas expliqué pourquoi l'Italie serait reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnel et circonstancié de sa situation, alors qu'elle justifie d'une particulière vulnérabilité, notamment au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale ; il en va de même en l'absence d'examen de la situation de prise en charge des demandes d'asile en Italie ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il existe des raisons de croire que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs et demanderesses d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les stipulations de l'article 17 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors notamment que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause de souveraineté au regard de sa vulnérabilité ainsi que des défaillances en Italie, et au vu de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision en date du 20 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desimon, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, qui s'est tenue à partir de 10h30, en présence de M. Merceron, greffier : - le rapport de M. Desimon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Renaud, substituant Me Neraudeau représentant Mme B, absente, son conseil ayant apporté des précisions aux moyens et arguments exposés à l'appui de la requête. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 7 janvier 2002, déclare être entrée irrégulièrement en France le 31 août 2022. Le 14 septembre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressée a fait apparaître qu'elles avaient été enregistrées en Italie le 5 août 2022, à la suite du franchissement irrégulier de la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 21 septembre 2022, les autorités italiennes ont accepté, par accord implicite acquis le 25 novembre 2022, de prendre en charge l'intéressée. Par arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme B aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 intitulé " Clauses discrétionnaires " : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Mme B était âgée, à la date de la décision attaquée, de vingt ans. S'il est constant que Mme B est âgée de plus de dix-huit ans, ce qui ne permet pas de la considérer comme une enfant au sens de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle n'en demeure pas moins une jeune personne majeure, constat de nature à la regarder comme placée dans une situation de vulnérabilité. 4. Mme B expose à l'appui de sa requête les raisons pour lesquelles elle a quitté son pays d'origine. Celles-ci tiennent notamment au fait d'avoir été soumise à un mariage forcé avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, à la suite d'une relation amoureuse avec M. D qui n'était pas acceptée par leurs deux familles, et d'avoir fait l'objet de viols et de violences de la part de son mari. 5. Mme B soutient à l'appui de sa requête, comme elle en a fait part durant l'entretien mené en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elle a connu un difficile parcours d'exil, partagé avec son frère. Elle indique être passée par le Mali, l'Algérie et la Tunisie, avant de rejoindre l'Italie. La requérante précise avoir fait l'objet de violences, notamment sexuelles, en Algérie. Mme B explique avoir effectué la traversée de la mer Méditerranée en bateau et qu'elle a été témoin de la mort de son frère durant cette traversée. L'intéressée allègue avoir été rescapée des eaux territoriales italiennes, avoir été débarquée à Lampedusa au début du mois d'août de l'année 2022, y être restée trois jours, sans recevoir d'accompagnement particulier, avoir été transférée en Sicile puis sur le territoire continental italien, être ensuite restée plus de quinze jours sans hébergement, avant de décider de partir en France, territoire qu'elle dit avoir rejoint le 31 août 2022. 6. Mme B soutient avoir été extrêmement choquée par la mort de son frère et par la violence de son parcours d'exil. Les allégations exposées ci-avant ne sont pas sérieusement contestées par l'administration, et aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause leur véracité, alors que celles-ci s'avèrent étayées et ont été évoquées, pour la plupart, tant devant l'administration que devant le présent tribunal. 7. Mme B explique que son parcours a eu des conséquences significatives sur son état de santé et qu'elle a entamé des démarches en vue d'être médicalement prise en charge sur le territoire français. Plusieurs pièces produites par l'intéressée tendent à corroborer cet état de fait. 8. Il résulte de l'ensemble des considérations exposées aux points précédents que Mme B se trouve placée dans une situation très particulière, et que celle-ci présente un degré de vulnérabilité significativement élevé, dont il n'a en outre pas été tenu compte en Italie. Ce constat implique qu'elle soit mise à même de poursuivre le parcours de soins débuté en France et que sa situation administrative et personnelle se stabilise, et ce durant le temps de l'examen de sa demande d'asile. Si l'administration fait à juste titre valoir que la mise en œuvre de la clause discrétionnaire doit, selon ses termes, rester l'exception, le présent tribunal considère que la situation très particulière de Mme B relève manifestement d'une telle exception. 9. La requérante allègue que M. A demeure son concubin et qu'elle a pu le retrouver sur le territoire national où elle vit à ses côtés. Si l'administration remet en cause la réalité de ces faits, les allégations de la requérante apparaissent convaincantes. Il ressort cependant des pièces du dossier que ce dernier a fait l'objet d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 vers l'Italie et que sa requête devant le présent tribunal tendant à la contestation de cette décision a été rejetée. Pour autant, ce qui a été dit aux points 3 à 8 justifie manifestement que Mme B demeure sur le territoire français durant le temps de l'examen de sa demande d'asile quitte à être séparée de M. A dans le cas où le transfert de celui-ci serait exécuté. 10. Ainsi, compte tenu de tout ce qui a été dit, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en écartant la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de sa remise aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. En vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer à nouveau sur le cas d'une ressortissante étrangère dont la décision de transfert a été annulée. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la mise en œuvre, par la juridiction des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon cet article, un jugement impliquant nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 11. L'annulation de la décision de transfert de Mme B vers l'Italie a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code et de fixer à quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les frais de l'instance : 13. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudeau, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudeau de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de Me B aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale compétente de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudeau une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu'à Me Emmanuelle Neraudeau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. DESIMONLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2216621_20221229
Données disponibles
- Texte intégral