TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216624_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et, à titre subsidiaire, les décisions du 8 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle lors de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant mauritanien, né le 28 juillet 1979, est entré sur le territoire français le 12 février 2019, sous-couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité, le 18 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-078 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 1er septembre 2022, M. I G, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, disposait d'une délégation de signature pour signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français , en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H E, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme F B, chef du bureau. Si le requérant établit que Mme E n'était pas absente le 8 novembre 2022, date de la signature de l'arrêté contesté, puisqu'elle il a signé le même jour le courrier accompagnant cet arrêté, cette seule circonstance ne saurait établir que Mme E n'était pas empêchée lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 4. D'une part, M. C, entré en France le 12 février 2019, ne justifie d'une présence habituelle et continue que de trois années et neuf mois à la date de l'arrêté en litige. D'autre part, s'il justifie, par les pièces produites, d'une activité professionnelle en qualité d'agent de service au sein d'une entreprise de nettoyage, depuis le 1er décembre 2020, au sein de la société SF services nettoyages, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, son ancienneté professionnelle n'est que de vingt-trois mois à la date de la décision en litige. Par ailleurs, l'intéressé, sans enfant à charge en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants mineurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dont professionnelle, au regard des dispositions précitées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, telle qu'elle vient d'être rappelée au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie d'une activité professionnelle depuis le 1er décembre 2020, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français incluant un délai de départ volontaire et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la mesure en litige apparaît disproportionnée, de sorte que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en l'édictant. Le moyen qui en est tiré doit ainsi être accueilli, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à solliciter l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 novembre 2022 faisant interdiction à M. C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216624
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216624_20230628